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Circulaire interministérielle DHOS/P 1 n° 2004/523 du 4 novembre 2004 relative à mise en oeuvre du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière


Textes de référence : article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel et décret n° 2003-909 du 17 septembre 2003 relatif au Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière

Le ministre de la santé, et de la protection sociale ; le ministre délégué à l'intérieur, porte parole du Gouvernement à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets des départements (métropole et DOM) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour exécution)

1. Le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière : mission et modalités de fonctionnement

L'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a créé un Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

Les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2003-909 du 17 septembre 2003 relatif au Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

Placé au sein de la Caisse nationale de retraites des collectivités locales (CNRACL), le fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les moyens budgétaires du fonds sont définis dans l'arrêté du 17 septembre 2003 pris en application de l'article 17-2° du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la CNRACL prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics.

Le fonds, alimenté par un prélèvement de 0,025 % pour l'exercice 2003, de 0,05 % pour l'exercice 2004, 0,075 % pour l'exercice 2005 atteindra son régime de croisière en 2006 avec 0,1 % selon une montée en charge progressive.


Ce prélèvement est précompté sur la participation des employeurs au financement de la CNRACL à laquelle ce fonds est adossé. Il ne génère donc aucune cotisation nouvelle de la part de l'employeur.


Les missions du fonds de prévention telles qu'elles sont énoncées par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 sont les suivantes :

« Le fonds a pour mission :
« - d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constaté dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ;
« - de participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements susvisés et qui sont conformes au programme d'actions qu'il a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
« - d'élaborer, à l'attention des collectivités et établissements précités, des recommandations d'actions en matière de prévention. Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure une convention avec tout service ou organisme oeuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

2. L'élaboration des statistiques et la mise en place d'un système d'informations

La constitution d'un système d'information performant est la base indispensable à l'élaboration de la politique du fonds tout en permettant d'apprécier la légitimité des actions entreprises. L'objectif est l'établissement d'une banque de données et d'un référentiel caractérisant les populations concernées, la nature des accidents et des maladies professionnelles (AT-MP), leurs circonstances, leur poids relatif et le type d'effectifs touchés afin de cibler et d'évaluer les futures actions de prévention.

La Caisse des dépôts et des consignations met à la disposition des employeurs concernés les outils nécessaires à la collecte de ces données, notamment par l'intermédiaire de la BND et la constitution d'un échantillon représentatif des collectivités locales.


A terme, la BND doit permettre l'élaboration d'études statistiques nationales sur les ATMP dans le but d'aider à la définition d'une politique nationale de prévention des risques professionnels. La combinaison de l'analyse de ces données et du programme d'actions du fonds devrait inciter les employeurs à définir une politique globale de prévention en mettant à leur disposition l'ensemble des informations recueillies. Les résultats des enquêtes statistiques seront en effet mis à la disposition des employeurs indépendamment des dispositions liées à l'exploitation même de ces données.

Ainsi, la mission d'élaboration des statistiques s'inscrit au sein d'une problématique de l'invalidité et de la sécurité au travail. La mise en forme d'une typologie des accidents permettra d'apporter une aide aux collectivités et établissements en centralisant les données relatives aux risques professionnels et elle favorisera la définition de profils de métiers à risques.

L'élaboration des statistiques a aussi pour objectif de permettre à long terme la valorisation et la prise en compte d'une véritable politique de santé au travail ainsi que la mise en place d'une « culture de prévention ».

3. Le financement des mesures de prévention dans les collectivités par le fonds de prévention

Cette mission sera prochainement opérationnelle, lorsque les procédures de financement auront été arrêtées et quand le circuit de validation des mesures de prévention et des subventions accordées au sein du fonds sera installé. La consultation des Conseils supérieurs de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière pour l'approbation du programme d'actions du fonds, prévue en septembre 2004, en est un des préalables.

Le programme d'actions du fonds de prévention va engager des actions selon des axes prioritaires dans le cadre de démarches locales de progrès et la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement. Le projet de programme d'actions entend ainsi réduire le nombre des accidents de travail et maladies professionnelles, en agissant sur le champ de la santé.


Les démarches locales de progrès (DLP), qui pourront donner lieu à subventions, sont des démarches conduites par une collectivité locale ou un établissement hospitalier, qui vise, à partir d'une problématique clairement identifiée et analysée, à mettre en place, dans ses services, une stratégie et des actions de promotion de la santé et de la sécurité au travail, dans le cadre d'une approche globale de l'organisation du travail.

Par ailleurs, des projets pilotes, pris à l'initiative de la CNRACL, seront conduits, en situation réelle de travail, avec la participation active d'une ou plusieurs collectivités. Ils visent à traiter une problématique récurrente, mal résolue et présentant un enjeu global fort au regard de la santé et de la sécurité au travail avec le double objectif : apporter des solutions concrètes au niveau local étudié, en tirer des enseignements et développer des savoir-faire nouveaux.
Dès lors, les demandes de financement par les collectivités et les établissements employeurs sous forme d'avances et de subventions devront être motivées et validées préalablement dans le cadre d'une concertation interne. Elles ne pourront en aucun cas être assimilées à des participations permettant de compléter un plan de financement insuffisant. Seul le caractère innovant ou l'exemplarité pourront être retenus de manière à valoriser collectivement auprès des autres employeurs territoriaux ou hospitaliers les résultats obtenus.

4. La diffusion des mesures de prévention reconnues pertinentes

Le fonds de prévention doit établir des recommandations d'actions en matière de prévention. La phase d'initialisation du fonds prévoit à court terme le développement d'outils de communication sur le droit de la prévention applicable aux deux fonctions publiques, orientés tant envers les employeurs que vers les acteurs directs de la prévention ainsi que l'élaboration de fiches sur les risques propres à tel ou tel métier et la gestion du registre unique de sécurité. Ainsi, un cédérom a-t-il d'ores et déjà été diffusé auprès des principaux établissements ou collectivités. Son contenu est téléchargeable sur le site de la CNRACL à l'adresse suivante : http ://cdc.retraites.fr/invalidite/default.asp. Le développement du site Internet du fonds de prévention sera un outils de diffusion des travaux du fonds et servira à la mise en valeur des évaluations des risques.

L'objectif recherché est la valorisation et l'engagement de démarches de prévention des risques professionnels en mutualisant les connaissances et les expériences, ce qui doit conduire au développement d'une politique de prévention des risques.

5. La mise en oeuvre du fonds et la participation des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article 2 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion possible des informations figurant dans la présente circulaire auprès des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de votre ressort et des établissements mentionnés à l'article 2 de la précitée, en leur rappelant dès maintenant que conformément à l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 : « Le fonds a pour mission d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets. » Il en résulte que les collectivités locales ainsi que les établissements relevant de la précitée ont pour obligation de répondre aux demandes émanant du fonds tels qu'elles leur seront transmises par la CNRACL ou la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de cette caisse.

Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général, des collectivités locales, D. Schmitt
Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty