Mon attention a été appelée sur la situation des étudiants en médecine et des étudiants hospitaliers qui accomplissent leur stage dans un service de radiologie et devront, par conséquent, bénéficier des mesures de protection du personnel prévues aux articles 27 et 28 du décret du 15 mars 1967.
Je précise que les examens prévus par cette réglementation doivent être effectués, conformément aux dispositions de l'article 63, par le médecin du service de médecine préventive de l'établissement.
Ces dispositions, je le rappelle, ont remplacé celles de l'arrêté du 29 juin 1960 pour la sécurité du personnel hospitalier exposé aux rayonnements ionisants.
Les mesures figurant dans le décret précité sont donc applicables aux étudiants en cause, à savoir:
a) Tout agent directement affecté à des travaux sous rayonnement doit être porteur pendant toute la durée du travail soit d'un film, soit d'une chambre d'ionisation de poche en vue du contrôle de l'irradiation éventuelle.
b) Tout agent affecté à un emploi répondant aux conditions ci-dessus doit subir un examen clinique général semestriel, un examen hématologique semestriel et éventuellement des examens particuliers, notamment un examen radio-toxicologique si l'intéressé est susceptible exposé à un risque de contamination interne.
Les étudiants étant affectés habituellement pour une période de six mois dans les services devront subir deux examens cliniques et deux examens hématologiques, l'un en début de stage et l'autre à la fin de la période de stage.
Au moment du choix des services, les étudiants affectés dans un service de radiologie ou de médecine nucléaire ou dans tout autre service dans lequel l'utilisation de rayonnements ionisants impose des normes de protection devront donc se faire connaître au service du personnel soit pour faire l'objet d'un examen médical particulier, soit pour figurer dans la liste des personnels astreints à subir ces examens.
Dans le cas où le médecin chargé du service de médecine préventive aurait constaté des troubles justifiant une cessation d'activité de l'étudiant, la prise en charge des frais médicaux exposés éventuellement par l'étudiant relève de la mutuelle générale des étudiants si celui-ci est en D.C.E.M. 1 ou D.C.E.M. 2, et de la sécurité sociale générale si l'étudiant est en D.C.E.M. 3, D.C.E.M. 4 ou D.C.E.M. 5. Je rappelle en effet que les étudiants en médecine prennent le titre d'étudiant hospitalier à partir de D.C.E.M. 3 et qu'ils sont dès lors considérés comme étant salariés de l'établissement et assujettis de ce fait à la sécurité sociale (art. 10 du décret du 8 octobre 1970).
Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés que vous rencontrerez pour l'application de la présente circulaire.
14142.
Ministère de la santé et de la sécurité sociale Direction des hôpitaux Sous-direction de la gestion des personnels hospitaliers.
(Adressée aux médecins inspecteurs régionaux de la santé; aux chefs des services régionaux d'action sanitaire et sociale et aux préfets de région.)