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Circulaire n° 07754 du 27 juillet 1988 concernant l'intégration des pharmaciens-résidents dans le corps des praticiens hospitaliers.

Le décret du 6 mai 1988 publié le 8 mai 1988 rend applicable les dispositions de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, qui donnent aux pharmaciens-résidents le statut de praticiens hospitaliers. En conséquence vous deviendrez praticien hospitalier à compter du 8 mai 1988, sans avoir de formalité particulière à accomplir.

Cependant, si vous désirez conserver votre régime statutaire antérieur, il vous appartient de faire valoir votre droit d'option avant le 8 novembre 1988.

Ce délai de six mois doit être mis à profit pour vous documenter afin de formuler votre choix en connaissance de cause.

Dans le même esprit cette lettre a pour objet:
de vous aider à mieux appréhender les caractéristiques des deux statuts, en fonction de votre ancienneté dans le corps ainsi que de votre situation personnelle;
de vous informer des modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires.

A. - Comparaison des deux statuts

Les deux statuts ont une base juridique fondamentalement différente. Le statut particulier des pharmaciens-résidents est pris en application du livre IX du code de la santé publique, devenu titre IV.

Le statut des praticiens hospitaliers ne trouve pas son origine dans les dispositions générales de la fonction publique hospitalière, mais dans l'article L. 685 du code de la santé publique. Les praticiens hospitaliers disposent donc d'un statut spécifique, sans référence à des textes généraux. Ils sont régis exclusivement par le décret du 24 février 1984 modifié. C'est ainsi par exemple, que les praticiens hospitaliers pharmaciens ne peuvent revendiquer le bénéfice du régime des autorisations d'absence ou des modalités de formation permanente en dehors de ce qui est précisément prévu par le statut des praticiens hospitaliers.

Les caractéristiques des deux situations reposent sur cette distinction essentielle, notamment, en ce qui concerne les avantages financiers et le régime de retraite.

Avantages financiers.

Pharmaciens-résidents, vous percevez des éléments de rémunération, par référence aux grilles et aux règles de la fonction publique. Au traitement indiciaire de base s'ajoutent notamment, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la prime de service, et l'indemnité de responsabilité et de gestion, ainsi que, éventuellement des indemnités diverses et avantages particuliers, comme par exemple la prise en charge partielle de la cotisation annuelle à I'Ordre.

Vous allez bénéficier, en qualité de praticien hospitalier, de la rémunération fixée par l'article 28 du décret modifié du 24 février 1984 qui comprend uniquement les émoluments forfaitaires mensuels, ce qui exclut l'attribution du supplément familial de traitement. Il est simplement possible de percevoir en sus des indemnités ou vacations selon les dispositions de l'article 28 ci-dessus.

Cependant, si vous exercez dans un établissement situé dans un département d'outre-mer, les dispositions du titre X du statut, accordant des avantages particuliers (majoration des émoluments, congés bonifiés, congés de formation supplémentaires) aux praticiens hospitaliers de ces établissements vous seront applicables.

Dans tous les cas, les prestations familiales sont versées par la caisse d'allocations familiales, la situation à cet égard demeure inchangée.

Par ailleurs, vous ne pourrez plus, en votre qualité de praticien hospitalier bénéficier d'une concession de logement, mais vous serez normalement soumis, en fonction des nécessités du service au régime de gardes et d'astreintes des praticiens hospitaliers. Néanmoins, si vous êtes logé, à la date de publication du décret du 6 mai 1988, il vous sera possible en application des dispositions de l'article 49 de ce décret, de demeurer exceptionnellement logé contre paiement d'un loyer, du chauffage et de l'éclairage.

Retraite.

Comme agent de la fonction publique hospitalière vus êtes affilié à la Caisse nationale des agents de collectivités locales, et vos cotisations sont assises sur la seule base du traitement indiciaire.

Praticien hospitalier, vous serez en qualité d'agent public non titulaire, assujetti au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques, y compris la vieillesse, et vous serez affilié au régime de retraite complémentaire I.R.C.A.N.T.E.C. Vos cotisations seront calculées au titre de la sécurité sociale, sur l'ensemble des rémunérations perçues, et au titre de I'I.R.C.A.N.T.E.C. sur les émoluments à l'exclusion des gardes et astreintes, ceci selon des règles properes à chacun des deux régimes.

Pour la période antérieure au 8 mai 1988, votre situation devra être réglée différemment selon que vous comptez on non quinze années au moins de cotisations à la C.N.R.A.C.L.

Dans le premier cas, vous percevrez deux pensions: la première, versée par la C.N.R.A.C.L., liquidée à raison de 2 p. 100 par année sur la base des émoluments correspondants à l'indice détenu au 7 mai 1988 à condition d'avoir bénéficié de cet indice pendant six mois au moins.

La seconde, versée par 1'I.R.C.A.N.T.E.C. sur la base des points acquis à compter du 8 mai 1988.

Dans l'autre cas, si vous n'avez pas cotisé pendant au moins quinze années, vous ne pourrez prétendre à pension au titre de la C.N.R.A.C.L., mais les droits à pension que vous avez acquis seront tranférés, pour la période concernée, auprès de l'assurance vieillesse du régime général. La même période pourra être validée auprès de l'I.R.C.A.N.T.E.C. Vous aurez alors à prendre en charge le rachat de la part ouvrière, et l'établissement employeur sera tenu de verser la cotisation patronale correspondante.

Pour votre information précise, concerant les caractéristiques de votre situation personnelle, les organismes de retraite sont les mieux à même de vous documenter. Je vous rappelle également qu'une réunion d'information à laquelle participaient vos représentants a été organisée par l'I.R.C.A.N.T.E.C. au mois de mars dernier dans les locaux du ministère.

B. - Modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions

A compter du 8 mai 1988, le statut des praticiens hospitaliers s'applique aux pharmaciens des hôpitaux à temps plein, les décrets n°s 72-360 et 72-361 du 20 avril 1972 étant maintenus en vigueur tant que resteront en fonctions des pharmaciens-résidents ayant fait valoir le droit d'option dont ils disposent en application du dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987. Les pharmaciens-résidents continuent à bénéficier des dispositions générales du titre IV du statut général et de leur évolution, mais le décret statutaire ne pourra plus être modifié.

L'échéance du 8 mai 1988, marque:

l'état désormais figé du statut de 1972, et la transformation des emplois de pharmacien-résident en emplois de praticien hospitalier;

le point de départ de l'intégration des pharmaciens-résidents dans le corps des praticiens hospitaliers.

Les emplois.

Pour la publication des vacances de postes, l'appartenance statutaire étant sans effet sur les chefferies de service, les emplois de praticien hospitalier pharmacien des hôpitaux, continueront, dans le cadre de l'application de l'article 46 du décret du 6 mai 1988, à être assortis de la mention de la nature du poste de pharmacien-résident, pharmacien, pharmacien-chef de deuxième classe, pharmacien-chef de première classe afin de permettre aux pharmaciens ayant opté pour le maintien de leur statut et aux praticiens hospitaliers pharmaciens des hôpitaux, de faire conjointement acte de candidature.

Cette mesure n'autorise cependant plus la transformation des postes en fonction de l'évolution de la capacité ou du classement de l'établissement; lorsqu'ils seront vacants, ils seront publiés au titre de la catégorie dans laquelle ils étaient classés le 7 mai 1988.

L'intégration des pharmaciens.

1. Le classement dans le corps des praticiens hospitaliers.

La décision vous intégrant dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 8 mai 1988 ne pourra être prise qu'à la fin de la période d'option puisqu'il convient d'attendre le 8 novembre 1988 pour connaître ceux des pharmaciens qui ne souhaitent pas bénéficier de cette intégration.

Il faut souligner que le reclassement des pharmaciens-résidents dans la carrière des praticiens hospitaliers a été établi en comparant les émoluments bruts de praticiens hospitaliers à l'ensemble les éléments de rémunération perçus en qualité de pharmacien-résident, et en tenant compte également de l'impact des modifications concernant le montant des cotisations ouvrières.

Les tableaux de concordance, faisant l'objet de l'article 37 du décret du 6 mai 1988 ont été arrêtés avec le souci de garantir votre situation financière ainsi que vos perspectives de carrière.

Vous serez reclassé selon ces bases à partir de votre position dans la carrière des pharmaciens-résidents le 7 mai 1988.

Mes services procèdent actuellement à la mise au point des dossiers d'avancement:

si vous pouvez prétendre à un avancement d'échelon avant le 8 mai 1988, un arrêté vous promouvant à l'échelon supérieur vous sera adressé prochainement.

A partir du 8 mai 1988, vos conditions d'avancement seront régies par le statut des praticiens hospitaliers. Cependant, si vous demandez à conserver le bénéfice de votre statut antérieur, votre avancement, au titre de l'année 1988, s'il intervient à partir du 8 mai 1988, sera notifié après la fin de la période d'option.

2. Les positions statutaires.

J'attire votre attention sur le fait que vous êtes concerné par les nouvelles dispositions, quelle que soit votre position. Si vous êtes en disponibilité ou en détachement par exemple, faute d'option pour le maintien des dispositions statutaires antérieures, vous serez intégré le 8 mai 1988 dans le corps des praticiens hospitaliers. Cette intégration ne met pas un terme aux situations accordées en application du statut de pharmacien-résident, celles-ci, dans un souci de bonne gestion, se dérouleront jusqu'à leur échéance.

A l'issue de la période, ou en cas de demande de réintégration avant le terme, la procédure applicable sera celle en vigueur pour les praticiens hospitaliers si vous n'avez pas fait valoir votre droit d'option.

3. La régularisation à partir du 8 mai 1988.

Votre intégration dans le corps des praticiens hospitaliers marque le point de départ de votre changement:
de mode de rémunération;
de régime de retraite.

Votre situation doit être régularisée à compter du 8 mai 1988:
si votre reclassement, vous conduit à bénéficier d'une base de rémunération supérieure à ce qui vous était alloué en qualité de pharmacien-résident, un rappel sera servi par votre établissement employeur qui devra prendre en compte votre échelon de praticien hospitalier, déduction faite des traitements, primes et indemnités perçus au titre de la même période. La régularisation du taux et des bases de calcul des prélèvements et cotisations sur salaires sera réalisée à cette occasion. En cas contraire, la nécessité de modifier les précomptes sur salaire reste effective à partir de la date d'intégration;
en effet, c'est aussi à compter du 8 mai 1988, que doit prendre date votre affiliation à l'I.R.C.A.N.T.E.C., et votre assujettissement au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Il vous appartiendra d'entreprendre, par l'intermédiaire de votre établissement, les démarches nécessaires aux régularisations qui s'imposent et, le cas échéant, à la validation des services passés auprès de l'I.R.C.A.N.T.E.C.

4. Situation particulière des pharmaciens autorisés à exercer conjointement les fonctions d'enseignant d'une unité de formation et de recherche de pharmacie, et celles de pharmacien à temps plein, et n'optant pas pour l'ancien statut.

Les nouvelles dispositions ne modifient en rien les principes de la situation de cumul. Votre régime de retraite reste inchangé, et vous continuerez à percevoir au titre de votre activité hospitalière une indemnité non soumise à retenue pour pension égale à 60 p. 100 des émoluments forfaitaires mensuels afférents à votre classement dans le corps des praticiens hospitaliers.

Vous trouverez ci-joint à cette lettre un document destiné à faciliter l'expression de votre droit d'option, qui ne devra être adressé à la direction de höpitaux que si vous désirez continuer à bénéficier de votre situation antérieure.

Mes services, bureau 7 C, restent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Vous pouvez consulter:
Marie-Thérèse Chabot, tél.: 40-56-44-34;
Nicole Bigeni, tél.: 40-56-45-26;
Micheline Chotard, tél.: 40-56-53-07.

ANNEXES
Pharmacien-résident

(Régis par les dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 à la date du 8 mai 1988)

Vous allez être intégré dans le corps des praticiens hospitaliers à partir du 8 mai 1988, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 et du décret n° 88-665 du 6 mai 1988. Dans ce cas aucune démarche n'est à faire.

Toutefois, vous pouvez conserver votre situation statutaire antérieure en le demandant dans un délai de six mois à compter du 8 mai 1988.

Dans ce cas, votre option doit être adressée sous pli recommandé le 8 novembre 1988, au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, au ministère chargé de la santé, direction des hôpitaux, sousdirection des personnels médicaux hospitaliers, bureau 7 C, 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.

OPTION
(cf. le document original)

ANNEXE III

Emoluments hospitaliers des praticiens hospitaliers (Décret n° 84-131 du 24 février 1984)

Mesures permanentes

MONTANTS
PERSONNELS CONCERNES au 1er mars 1988
Praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions:

dans les établissements hospitaliers autres que
les centres hospitaliers et universitaires;

dans les centres hospitaliers et universitaires,
dans des emplois hospitaliers placés hors de
l'application de l'ordonnance du
30 décembre 1958.

Douzième échelon 413437
Onzième échelon 361270
Dixième échelon 347943
Neuvième échelon 321170
Huitième échelon 288496
Septième échelon 269300
Sixième échelon 250103
Cinquième échelon 237307
Quatrième échelon 224506
Troisième échelon 211709
Deuxième échelon 198911
Premier échelon 186114

MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE Direction des hôpitaux.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, à Monsieur ou Madame, pharmacien.

Non parue au Journal officiel.

12149.