Parmi les nouvelles mesures de simplification administrative adoptées par le conseil des ministres du 15 février dernier figure l'assouplissement des horaires de visite aux personnes hospitalisées dans les hôpitaux publics.
Cette décision se fonde sur l'article 22-20 du règlement modèle de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux annexé au décret n° 74-27 du 14 janvier 1974.
Le règlement modèle prévoit deux tranches horaires journalières, de deux heures chacune au minimum, les jours de semaine, la seconde tranche horaire devant se situer après 18 h, soit, dans la pratique générale, de 18 h à 20 h.
Il était en outre recommandé d'accorder aux familles et aux proches des hospitalisés des possibilités de visite plus étendues, les samedis, dimanches et jours fériés.
Si le système des visites ininterrompues, le plus souvent de 13 h à 20 h, est appliqué tous les jours dans de nombreux établissements ou à tout le moins dans de nombreux services des établissements, la nature des affections dont souffrent les malades pouvant empêcher parfois les visites trop fréquentes ou de trop longue durée, il paraît souhaitable et possible d'autoriser dans tous les hôpitaux et dans tous les services où aucune contre-indication médicale ne s'y opposerait, les visites les samedis, dimanches et jours fériés du début de l'après-midi jusqu'à 19 h ou 20 h.
De plus, il doit être fait le plus large usage des dérogations aux horaires de visite, quand des obligations professionnelles ou des nécessités familiales permettent difficilement aux proches des hospitalisés de se rendre à l'hôpital aux heures fixées par le règlement. Les surveillantes des services doivent pouvoir remettre à ces personnes, avec l'accord du médecin chef de service, des laissez-passer à des heures choisies d'un commun accord et indiquées sur ce document.
Je vous demande de veiller, avec un soin particulier, à ce que la décision du Gouvernement en faveur d'un assouplissement des horaires de visite aux hospitalisés entre effectivement en vigueur dès réception de la présente circulaire.
Je rappelle enfin, à cette occasion, que ni le règlement intérieur ni aucune instruction ministérielle n'autorisent une distinction, en ce qui concerne les horaires réglant dans son ensemble la vie des hospitalisés, entre les différents régimes dont ils relèvent (régime commun, régime particulier, lits de secteur privé des praticiens à temps plein, cliniques ouvertes).
Ministère de la santé et de la famille Direction des hôpitaux.
(Adressée aux directeurs généraux; aux directeurs des établissements hospitaliers publics et aux préfets, direction départementale des affaires sanitaires et sociales).