Aux termes de l'article R. 341-7 du code du travail "une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable".
L'arrêté du 9 juillet 1985 (J.O. du 11 août 1985 et B.O.T.R. 85/35-36) a fixé les caractéristiques de l'autorisation provisoire de travail.
Les instructions relatives aux autorisations provisoires de travail sont contenues dans un très grand nombre de circulaires se référant souvent à une réglementation qui a été modifiée. Aussi a-t-il paru nécessaire de regrouper et d'actualiser ces instructions.
Tel est l'objet de la présente circulaire qui remplace ou abroge toutes instructions contraires et notamment celles résultant des circulaires suivantes :
- circulaire n° 3 du 24 février 1976 ;
- lettre circulaire n° 2-92 du 31 mars 1976 ;
- lettre circulaire n° 6-58 du 30 juin 1976 ;
- lettre circulaire n° 7-4 du 21 juillet 1976 ;
- circulaire n° 14-76 du 24 août 1976 ;
- circulaire n° 17-76 du 22 novembre 1976 ;
- circulaire n° 12-90 du 29 décembre 1977 ;
- circulaire n° 4-78 du 5 mai 1978 ;
- circulaire n° 1-79 du 19 février 1979 ;
- circulaire n° 3-79 du 12 mars 1979 ;
- circulaire n° 4-237 du 2 mai 1979 ;
- circulaire n° 184 du 13 avril 1984 ;
- circulaire interministérielle n° 85-196 du 1er août 1985 ;
- circulaire n° 3779 du 9 juin 1987.
1. REGLES GENERALES
1.1. C'est le préfet du département où réside l'étranger qui est compétent pour délivrer l'autorisation provisoire de travail (art. R. 341-1 du code du travail, deuxième alinéa).
1.2. Pour accorder ou refuser une autorisation provisoire de travail, le préfet prend notamment en considération les éléments d'appréciation prévus par l'article R. 341-4 du code du travail : situation de l'emploi présente et à venir, conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail, conditions d'emploi et de rémunération identiques à celles des travailleurs français, dispositions prises par l'employeur en matière de logement.
1.3. Tout refus opposé à une demande d'autorisation provisoire de travail doit être notifié par écrit et soigneusement motivé. Les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du rejet de la demande doivent être énoncées (art. 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs).
La notification de refus devra préciser les éléments suivants :
- date de la demande ;
- nature et lieu d'exercice de l'activité ;
- nom et raison sociale de l'employeur ;
- référence aux articles R 341-1, R 341-4 et R 341-7 du code du travail ;
- énoncé éventuel du critère tiré de l'article R 341-4 qui a été opposé à la demande et des considérations de fait qui ont conduit à son application ; à cet égard, je souligne la nécessité de préciser ces faits et de ne pas se contenter d'invoquer, sans autre précision, la situation de l'emploi. Il y a lieu, en pratique, de faire état du nombre des demandes et des offres d'emploi dans la profession et la zone géographique considérées, celles-ci devant être clairement indiquées, ainsi que des perspectives d'évolution de cette situation.
Dans tous les cas où quelque difficulté vous apparaîtrait dans la motivation d'une décision, vous n'hésiterez pas à prendre l'attache de la direction de la population et des migrations (bureau DM2).
1.4. La durée de validité de l'autorisation provisoire de travail ne peut excéder six mois. Elle est renouvelable. En ce cas un nouvel exemplaire d'autorisation provisoire de travail est délivré à l'étranger sur lequel sera mentionné s'il s'agit d'un 1er, 2e, 3e... renouvellement et le n° correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'étranger suivant la nomenclature figurant en annexe n° 1.
1.5. Lorsqu'un étranger est occupé, à temps partiel, chez deux employeurs, une seule autorisation provisoire de travail lui est délivrée sur laquelle seront mentionnés les deux employeurs.
1.6. Les Andorrans, les Monégasques, les Centrafricains, les Gabonais, les Togolais et les ressortissants d'un pays membre de la Communauté économique européenne, à l'exception de l'Espagne et du Portugal jusqu'au 31 décembre 1992, ne sont pas soumis à autorisation préalable pour exercer une activité salariée. Il n'y a donc pas lieu de leur délivrer d'autorisation provisoires de travail.
2. PROCEDURE
La procédure de délivrance d'une autorisation provisoire de travail est différente selon la situation de l'étranger au regard du séjour.
2.1. L'étranger détient une carte de séjour temporaire (ou un certificat de résidence d'un an pour un Algérien) en cours de validité et portant la mention "étudiant" ou "membre de famille".
En ce cas, la demande d'autorisation provisoire de travail est déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi du département de résidence de l'étranger.
Après instruction par ladite direction, l'autorisation sollicitée est délivrée ou refusée.
Il n'y a pas, dans cette hypothèse, intervention de l'Office des migrations internationales (O.M.I.) ni paiement d'une redevance.
2.2. L'étranger réside en dehors du territoire français ou séjourne en France sans posséder de titre de séjour et la période pendant laquelle il est appelé à exercer une activité salariée est comprise dans les trois mois qui suivent son entrée régulière en France.
Une autorisation provisoire de travail, strictement limitée à cette période, peut lui être délivrée dans les conditions fixées au 2.1. ci-dessus. Dans l'hypothèse où il séjourne en France, il doit justifier, par la production de son passeport et, le cas échéant, du visa apposé, de la date et de la régularité de son entrée en France.
Il n'y a pas, dans cette hypothèse également, intervention de l'Office des migrations internationales (O.M.I.) ni paiement d'une redevance.
Cette procédure intéresse principalement des artistes, musiciens, mannequins. Elle ne saurait être détournée au détriment de la procédure des contrats saisonniers, notamment dans le secteur de l'agriculture, sauf dans de rares cas qui devront rester très exceptionnels.
2.3. L'étranger réside en dehors du territoire français ou séjourne en France soit sans posséder de titre de séjour soit avec un titre de séjour ne lui donnant pas le droit d'exercer une activité salariée, et la période pendant laquelle il est appelé à exercer une activité salariée n'est pas comprise dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
Sauf s'il est, du fait de sa nationalité, dispensé de visa de long séjour, un étranger ne peut, en principe, obtenir une autorisation provisoire de travail qu'à l'issue d'une procédure d'introduction telle qu'elle est décrite dans la circulaire du 21 décembre 1984 (Titre II - A 2).
Seuls les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou dispensés, du fait de leur nationalité, de visa de long séjour, et très exceptionnellement, d'autres étrangers auxquels les services préfectoraux n'auraient pas opposé un refus d'autorisation de séjour pour défaut dudit visa, peuvent avoir recours à la procédure de régularisation pour obtenir une autorisation provisoire de travail (circulaire du 21 décembre 1984 - Titre II - A 3 - J.O. du 12 janvier 1985).
A l'issue de l'une ou l'autre de ces procédures, l'intéressé reçoit, outre l'autorisation provisoire de travail, une carte de séjour temporaire ou, s'il s'agit d'un Algérien, un certificat de résidence valable au maximum un an faisant référence à l'autorisation provisoire de travail (cf. circulaire du ministère de l'intérieur et de la décentralisation du 31 décembre 1984 - Titre II - II A - J.O. du 12 janvier 1985).
2.4. Sauf indication contraire, le dossier de demande d'autorisation provisoire de travail doit comporter :
- un contrat de travail ;
- dans l'hypothèse prévue ci-dessus au 2-3, l'engagement de l'employeur de verser à l'O.M.I. la redevance due.
L'annexe n° 2 indique les pièces à fournir dans chacun des cas prévus ci-après.
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Tout étranger peut demander et, éventuellement, obtenir une autorisation provisoire de travail dans les conditions prévues ci-dessus si la situation de l'emploi le permet.
Toutefois, la plupart des étrangers susceptibles de bénéficier d'une autorisation provisoire de travail, que vous leur délivrerez conformément aux instructions ci-après, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
- étudiants ;
- adolescents de moins de 16 ans ;
- étudiants en médecine ou pharmacie, médecins ou pharmaciens des hôpitaux exerçant les fonctions d'interne, d'attaché associé ou d'assistant associé ;
- stagiaires professionnels ;
- stagiaires aides familiaux ;
- monteurs ;
- cadres détachés ;
- assistants de langue vivante et professeurs nommés au titre d'échanges dans les établissements d'enseignement du second degré ;
- enseignants dans les universités ou autres établissements d'enseignement supérieur ;
- chercheurs ;
- guides interprètes auxiliaires ;
- animateurs des centres de vacances et de loisirs ;
- artistes et musiciens du spectacle ;
- artistes et techniciens du cinéma ;
- étrangers assignés à résidence.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 14 janvier 1982 D 1983 242) que les interprètes de conférence titulaires du contrat type de l'association internationale des interprètes de conférence ne sont pas des salariés. Il n'y a donc pas lieu de leur délivrer d'autorisation de travail.
3.1. Etudiants
Sauf s'il s'agit d'un étudiant ne poursuivant pas ses études en France (cf. 3.1.3. ci-après), une autorisation provisoire de travail ne peut être délivrée à un étudiant étranger que s'il détient une carte de séjour temporaire ou un certificat de résidence d'un an (Algérien) portant la mention "étudiant" et en cours de validité.
3.1.1. Etudiants effectuant des stages professionnels.
Certains étudiants doivent accomplir, dans le cadre de leurs études, un stage professionnel. Tel est, par exemple, le cas des élèves ingénieurs, des experts-comptables... pour lesquels l'exercice d'une activité professionnelle pendant une période de stage est une des conditions d'obtention du diplôme.
La situation de l'emploi n'étant pas, dans cette hypothèse, opposable, conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du 14 décembre 1984 (J.O. du 22 décembre 1984), une autorisation provisoire de travail sera délivrée et, éventuellement, renouvelée, aux intéressés sur présentation d'une pièce délivrée par une autorité qualifiée (directeur d'école, président d'université, président du conseil de l'ordre...) justifiant que le stage est effectué dans le cadre des études poursuivies.
3.1.2. Etudiants demandant à travailler au cours de leurs études.
L'autorisation provisoire de travail peut être refusée si la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique où elle doit être exercée y fait obstacle.
Il convient toutefois de procéder à un examen particulier de chaque demande qui pourra vous conduire à délivrer l'autorisation provisoire de travail sollicitée compte tenu, notamment, des éléments favorables d'appréciation suivants :
- diminution ou disparition des ressources dont il a dû être justifié au moment de la délivrance de la carte de séjour étudiant (retrait d'une bourse, disparition de l'aide apportée par la famille) ;
- durée hebdomadaire de travail compatible avec les études entreprises, sans excéder 20 heures ou, s'agissant d'activités d'enseignement, 10 heures ;
- inscription dans un établissement ouvrant droit à la sécurité sociale étudiante (même si l'étudiant n'en bénéficie pas personnellement, soit qu'il ait dépassé l'âge limite, soit qu'il n'y ait pas d'accord à ce sujet entre la France et le pays dont il possède la nationalité). Les renseignements nécessaires sur le point de savoir si l'établissement fréquenté ouvre ou non droit à la sécurité sociale étudiante peuvent être obtenus auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Je rappelle, par ailleurs, que pour obtenir une carte de séjour en qualité d'étudiant, un étranger a dû justifier de moyens suffisants d'existence pour la durée de l'année universitaire. En conséquence, et sauf s'il s'agit d'un boursier d'un gouvernement étranger, la situation de l'emploi devrait être strictement opposée à toute demande d'autorisation provisoire de travail présentée par un étudiant étranger ayant pris en France une première inscription dans le premier cycle d'études universitaires avant qu'il ait accompli les études correspondant à cette inscription.
Lors de la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de travail, il vous appartiendra de vérifier si la condition relative à la durée du travail a bien été respectée. A cet effet, vous demanderez au requérant de produire ses derniers bulletins de salaire.
3.1.3. Etudiants demandant à travailler pendant les vacances universitaires.
Qu'ils poursuivent leurs études en France ou à l'étranger, des étudiants peuvent souhaiter être autorisés à travailler pendant les vacances universitaires.
Etudiants poursuivant leurs études en France.
En principe, l'autorisation provisoire de travail ne doit être délivrée que si la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique où elle doit être exercée n'y fait pas obstacle.
Vous pourrez toutefois examiner avec bienveillance la demande présentée par un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur ouvrant droit au bénéfice de la sécurité sociale étudiante et qui justifie de sa qualité d'étudiant par la production d'une attestation délivrée par cet établissement.
Etudiants ne poursuivant pas leurs études en France.
L'autorisation provisoire de travail peut être refusée si la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique où elle doit être exercée y fait obstacle.
Toutefois, il vous sera possible de délivrer l'autorisation provisoire de travail sollicitée si l'étudiant est venu en France soit dans le cadre de relations organisées sous la responsabilité d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, soit sous l'égide d'associations agréées par le Gouvernement français et dont vous trouverez la liste annexée à la présente circulaire (annexe n° 3).
Je vous précise que cette liste, établie au plan national, n'est pas exhaustive. Vous pourrez, sous votre responsabilité et lorsque vous jugerez souhaitable de préserver des mouvements à caractère traditionnel, la compléter par des associations locales dont vous aurez au préalable vérifié le sérieux auprès des services départementaux du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Par ailleurs, certaines associations figurant sur la liste précitée ont pour but d'organiser un échange d'étudiants entre la France et d'autres pays sur une base de réciprocité : associations inter-étudiants en sciences économiques et commerciales, comité français de l'I.A.E.S.T.E., centre de documentation et d'information rurale, Council of International Educational Exchange. Vous pourrez, à la suite d'un examen tout particulièrement bienveillant de ces demandes, délivrer l'autorisation provisoire de travail sollicitée. Celle-ci pourra être remise au représentant de l'association agréée sans que soit exigée la présentation du passeport, celui-ci n'étant délivré à l'intéressé dans certains pays que sur production de l'autorisation de travail. Il n'y a donc pas lieu d'exiger la présence en France de l'étudiant pour délivrer l'autorisation sollicitée. Toutefois, le passeport devra vous être présenté par son titulaire avant qu'il occupe son emploi.
La validité des autorisations provisoires délivrées pour les vacances universitaires ne peut excéder 3 mois compris entre le 1er juin et le 31 octobre. De plus, une autorisation provisoire de travail pourra être délivrée pour une durée maximale de 15 jours chaque fois au moment des vacances de Noël et de Pâques.
Il n'y aura pas lieu d'opposer ces limitations aux étudiants étrangers présentés par les associations citées ci-dessus qui ont pour but d'organiser un échange d'étudiants entre la France et d'autres pays sur une base de réciprocité.
3.2. Adolescents de moins de 16 ans
3.2.1. Adolescents de plus de 14 ans demandant à travailler pendant leurs vacances.
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les adolescents de plus de 14 ans peuvent effectuer des travaux légers pendant les vacances scolaires comportant au moins 14 jours ouvrables ou non, à condition que la durée du travail ne dépasse pas 39 heures par semaine et 8 heures par jour (art. L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail).
Par ailleurs, les travaux confiés à l'adolescent ne doivent entraîner aucune fatigue anormale. Il est interdit de leur imposer des travaux répétitifs, pénibles, insalubres, ainsi que des travaux de nuit (art. L. 213-7 du code du travail).
Les jeunes étrangers peuvent bénéficier de cette possibilité à condition d'obtenir au préalable une autorisation provisoire de travail, lorsqu'ils sont tenus, en raison de leur nationalité, à la possession d'une telle autorisation.
Conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du 14 décembre 1984, la situation de l'emploi ne leur est pas opposable. Vous pourrez donc délivrer une autorisation provisoire de travail, dont la durée ne pourra en aucun cas excéder la moitié des vacances scolaires de l'adolescent qui en fait la demande, lorsque celui-ci est à même de justifier :
- qu'il a subi le contrôle médical de l'O.M.I. ou qu'il est inscrit dans un établissement scolaire en France depuis un an au moins ;
- que ses parents sont régulièrement établis en France et qu'ils ont donné leur autorisation à cette activité salariée.
L'autorisation provisoire de travail ne pourra être délivrée que dans la mesure où l'inspecteur du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, aura été informé de l'embauchage du jeune étranger et ne s'est pas opposé à cette opération.
3.2.2. Adolescents de moins de 16 ans titulaires d'un contrat d'apprentissage.
L'article L. 117-1 du code du travail définit le contrat d'apprentissage comme "un contrat de travail de type particulier". De ce fait, conformément à la législation en vigueur, les jeunes étrangers désireux d'accomplir un apprentissage doivent, au préalable, obtenir une autorisation de travail.
Les jeunes étrangers de moins de seize ans remplissant les conditions prévues à l'article L. 117-3 du code du travail peuvent, sous certaines conditions, avoir accès à l'apprentissage. Une autorisation provisoire de travail leur sera délivrée et éventuellement renouvelée jusqu'à ce qu'ils atteignent seize ans, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- être entré en France au titre du regroupement familial ;
- être entré en France avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et avant le 7 décembre 1984 ou, s'ils sont algériens avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et avant le 22 décembre 1985.
3.3. Etudiants en médecine ou en pharmacie et médecins ou pharmaciens des hôpitaux exerçant les fonctions d'interne, d'attaché associé ou d'assistant associé.
Les conditions de délivrance d'une autorisation provisoire de travail aux étudiants en médecine ou en pharmacie et aux médecins ou pharmaciens des hôpitaux exerçant les fonctions d'interne, d'attaché ou d'assistant associé ont fait l'objet d'instructions particulières contenues dans les circulaires n° 463 du 1er juin 1987 (B.O. A.S.E. 87/27), n° 196 du 25 mars 1988 (B.O. A.S.E. 88/14) et n° 12 du 11 janvier 1989 (B.O. S.S.P. 89/8) qui sont jointes en annexe n° 4.
3.4. Stagiaires professionnels
Le développement des relations commerciales avec la France et celui des politiques de formation axées sur la nécessité d'une expérimentation pratique sont à l'origine d'un flux d'étrangers venant dans notre pays pour une période limitée, à des fins de formation linguistique ou de perfectionnement professionnel. Les étrangers venant en France pour de tels motifs sont désignés par le terme de "stagiaire professionnel". Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1984, la situation de l'emploi ne leur est pas opposable.
Afin d'éviter que ce type d'immigration, bénéfique à tous égards, ne constitue un moyen parmi d'autres utilisé par des étrangers pour s'installer abusivement en France, vous veillerez à ne délivrer et à ne renouveler qu'avec la plus grande vigilance des autorisations provisoires de travail à des étrangers qui souhaitent effectuer des stages professionnels en France. Il vous appartient notamment de contrôler, par les moyens que vous jugerez adaptés :
- la réalité de la finalité de formation ou de perfectionnement professionnel alléguée par l'entreprise accueillant le stagiaire ;
- le nombre de stagiaires accueillis par celle-ci : une augmentation de ce nombre devra faire l'objet de justifications particulières ;
- la nature des relations entre cette entreprise et l'entreprise ou l'organisme qui emploie le stagiaire à l'étranger.
Il convient de distinguer :
- les stagiaires professionnels pouvant bénéficier d'accords internationaux ;
- les stagiaires professionnels ne pouvant pas bénéficier de tels accords ;
- les stagiaires d'information.
3.4.1. Stagiaires professionnels pouvant bénéficier d'accords internationaux
Les conditions de délivrance d'une autorisation provisoire de travail à cette catégorie de stagiaires professionnels ont fait l'objet d'instructions particulières contenues dans la circulaire n° 1485 du 30 décembre 1988 jointe en annexe n° 5.
3.4.2. Stagiaires professionnels ne pouvant pas bénéficier d'accords internationaux
Certains étrangers qui souhaitent effectuer en France un stage professionnel ne peuvent se prévaloir de l'application d'accords internationaux spécifiques.
Vous pourrez délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de travail, dans la mesure où les conditions suivantes seront réunies :
- le stagiaire vient en France pour occuper un emploi soit à titre principal, soit comme accessoire d'un enseignement théorique. Il fournit donc un travail et perçoit, à ce titre, une rémunération en rapport avec son niveau de formation et la durée de travail effectif ;
- sa venue répond toutefois à un objectif de formation ou de perfectionnement professionnel ou linguistique et s'inscrit dans le cadre d'échanges entretenus par une entreprise ou un organisme à but scientifique ou culturel étrangers et une firme française, à titre institutionnel (par exemple échanges entre deux filiales d'un même groupe) ou fonctionnel (contrat industriel prévoyant des actions de formation). La finalité du stage est attestée par la production, par l'entreprise française demandant à occuper l'intéressé, soit du contrat qui la lie à une firme étrangère et prévoit la venue du stagiaire, soit par la preuve de l'existence de liens institutionnels entre l'entreprise française et son homologue étranger ;
- la venue du stagiaire revêt un caractère temporaire. La validité de l'autorisation provisoire de travail que vous délivrerez sera donc d'une durée maximale de six mois, renouvelable, sans que la durée totale de ces autorisations puisse excéder un an, et, exceptionnellement dix-huit mois.
Il conviendra que le stagiaire prenne l'engagement écrit de ne pas travailler en France au-delà de la durée prévue pour le stage.
Il n'y a, par contre, pas de condition d'âge pour le stagiaire.
3.4.3. Les stagiaires d'information.
L'usage qualifie parfois de "stagiaires" des personnes dont la présence dans une entreprise a pour objet exclusif une simple information sur le fonctionnement de cette entreprise ou certains aspects de son activité. Ces personnes ne participent pas à l'activité de l'entreprise, n'entretiennent aucun lien de subordination avec ses responsables et ne perçoivent aucune rémunération pour leur présence dans cette entreprise. En l'absence des éléments constitutifs du contrat de travail, leur situation juridique et administrative échappe au champ d'application de la réglementation de l'exercice d'activités professionnelles salariées par des étrangers.
Lorsque de telles situations vous sont soumises par des employeurs et qu'il ressort sans ambiguïté des informations fournies que le "stagiaire" étranger ne saurait être considéré comme un travailleur salarié (et notamment qu'il ne fournit pas de travail pour le compte et sous l'autorité de l'entreprise qui l'accueille [1]) vous pouvez prendre acte de sa présence dans l'entreprise au moyen de la lettre dont le modèle vous est fourni ci-après en annexe n° 6 (et dont copie pourra être adressée à l'intéressé s'il se trouve encore à l'étranger au moment où vous êtes saisis). Vous adresserez, pour information, une copie de votre lettre à la Direction de la population et des migrations, bureau DM 3.
(1) On considérera que le service d'une bourse, délivrée, par exemple, par un établissement d'enseignement, un organisme international ou un organisme public de l'Etat ne saurait être assimilé au versement d'un salaire, constitutif d'un des éléments du contrat de travail : le plus important de ces éléments reste toutefois la fourniture d'un travail dans le cadre de l'activité de l'entreprise qui, dès lors qu'elle est établie, entraîne l'obligation pour l'étranger de posséder une autorisation de travail.
L'absence de relation de type contractuel entre l'entreprise et le "stagiaire" étranger ne préjuge cependant en rien des obligations qui pourraient peser sur l'entreprise et l'étranger au titre d'autres réglementations : c'est ainsi notamment qu'au-delà de trois mois, l'intéressé devra être mis en possession des documents qui, selon sa nationalité, autorisent son séjour en France.
L'attention des employeurs devra être attirée, en toute occasion, sur l'impossibilité de faire participer un stagiaire d'information à l'activité de l'entreprise sous peine d'enfreindre, notamment, les dispositions de l'article L 341-6 du code du travail et de s'exposer, dans l'hypothèse d'un accident du travail ou en cas de droit aux prestations d'assurance maladie, à une action récursoire des organismes de sécurité sociale, sur la base de l'article L. 374-1 du code de la sécurité sociale.
Les développements qui précèdent sont valables quelle que soit la nationalité du stagiaire, et la lettre type à laquelle il est fait allusion peut être utilisée y compris dans le cas des ressortissants étrangers non soumis à l'obligation de détenir une autorisation de travail.
3.5. Stagiaires aides familiaux
3.5.1. Les stagiaires aides-familiaux sont de jeunes étrangers venus en France dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour. Ils sont placés au pair, c'est-à-dire accueillis temporairement au sein d'une famille, en contre-partie de certaines prestations.
Cette définition est donnée par l'article 2 de l'Accord européen sur le placement au pair du 24 novembre 1969. Ratifié par la France, il a été publié au Journal officiel du 26 septembre 1971. Il prévoit notamment la conclusion entre les parties d'un accord écrit dont un exemplaire doit être déposé auprès de l'autorité compétente du pays d'accueil.
Il conviendra d'exercer la plus grande vigilance vis-à-vis des demandes de placement au pair et de contrôler scrupuleusement le respect des conditions de fond (et notamment celles qui touchent à la qualité d'étudiant), afin d'éviter que ce statut ne soit utilisé pour fournir à bon compte de jeunes employés de maison à des employeurs peu scrupuleux.
Les conditions d'admission au bénéfice du statut de stagiaire aide-familial figurent en annexe n° 7.
3.5.2. Lorsqu'il vous apparaîtra que ces conditions sont remplies, il vous appartiendra d'autoriser le stagiaire étranger à être placé au pair en qualité d'aide familial dans la famille d'accueil en visant l'accord-type établi selon le modèle joint en annexe n° 7 bis.
La conclusion de l'accord doit se faire, en principe, avant que la personne candidate au placement au pair ait quitté le pays où elle réside. Cependant, s'agissant d'une procédure réservée à des ressortissants étrangers poursuivant des études en France et pouvant déjà s'y trouver à ce titre avant qu'ils n'envisagent même de recourir au bénéfice du statut de stagiaire aide familial, on ne peut exclure, à priori, que la demande puisse concerner un étudiant étranger déjà installé en France. On observera par ailleurs que la place du stagiaire dans la famille conduit à réserver une part importante aux affinités particulières qui doivent présider aux rapports entre la famille d'accueil et le stagiaire et que leur existence suppose la mise en présence des deux parties.
Dans tous les cas, un dossier, constitué comme suit, sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence de la famille d'accueil par le représentant qualifié de la famille :
- un accord de placement au pair, revêtu des signatures des parties, conforme au modèle joint en annexe en 4 exemplaires ;
- un certificat d'inscription à un cours de français spécialisé pour étrangers. Il y aura lieu éventuellement de se renseigner auprès des services académiques sur le sérieux de l'établissement ;
- le cas échéant toutes pièces utiles permettant d'apprécier que les conditions d'admission au statut de stagiaire aide familial sont bien réunies.
Un exemplaire de l'accord visé sera conservé dans vos services, les autres remis à la personne qui a déposé le dossier, à charge pour elle de transmettre au stagiaire l'exemplaire qui lui est destiné.
3.5.3. Sur présentation de son titre de séjour portant la mention "étudiant" et de l'accord visé par vos soins, vous délivrerez au stagiaire aide-familial une autorisation provisoire de travail d'une durée égale à celle prévue dans l'accord si elle est inférieure à six mois, ou de six mois, si elle est supérieure.
L'autorisation provisoire de travail pourra être renouvelée pour deux autres périodes successives de six mois au maximum.
3.6. Monteurs
Certains techniciens étrangers, employés d'une firme étrangère qui a vendu à une entreprise française un matériel qu'elle fabrique directement ou cédé un brevet, peuvent être envoyés auprès de cette dernière pour assurer le montage du matériel ou la mise en route de l'exploitation du brevet pour une période qui ne peut excéder six mois. Ils sont habituellement désignés par le terme de "monteur".
Conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté du 14 décembre 1984, la situation de l'emploi n'est pas opposable à ces techniciens lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.
Pour faire obtenir l'autorisation provisoire de travail, l'entreprise française devra déposer à la direction départementale du travail et de l'emploi un dossier composé :
- d'une attestation de travail établie par la société française et précisant les nom, prénoms, date de naissance, adresse du technicien engagé, ainsi que la durée des opérations de montage et les motifs de sa venue ;
- d'une lettre d'accord de l'employeur étranger précisant que ce technicien reste appointé par elle durant son séjour en France.
Il vous appartiendra de vous assurer par tous les moyens dont vous disposez que le service à effectuer est réellement un service de montage.
En tout état de cause, l'autorisation de travail délivrée n'excédera pas six mois.
3.7. Cadres détachés
3.7.1. Certains ressortissants étrangers, salariés d'une entreprise étrangère n'ayant pas d'établissement en France, peuvent être amenés à exercer dans notre pays, pour le compte et sous l'autorité de cette entreprise, une activité limitée dans le temps. L'usage est de les désigner comme "détaché" (1). Ce sont, en principe, des cadres dont il va sans dire que la qualification doit être en rapport avec l'objet du détachement.
(1) Le terme "détaché" n'est pas employé ici dans le sens juridique précis qu'il a dans la législation de la sécurité sociale. Il désigne simplement un étranger qui exerce temporairement une activité en France tout en restant salarié d'une entreprise établie à l'étranger (cf. circulaire du 22 avril 1988).
Vous noterez les quatre points essentiels suivants :
a) Le détaché reste un salarié de son entreprise, pendant la durée de son détachement en France, ce qui implique le maintien d'un lien de subordination, pendant cette période, avec son employeur établi à l'étranger.
Le travailleur détaché ne doit donc pas être confondu avec certaines catégories d'étrangers travaillant en France et qui relèvent de régimes administratifs différents tels :
- les commerçants étrangers qui relèvent du régime de la carte de commerçant ;
- les responsables des bureaux de représentation : ceux-ci sont à la tête d'un organisme permanent de représentation en France d'une entreprise étrangère (il s'agit généralement de banques) ;
- les monteurs, dont la définition ci-dessus (3.6) est particulièrement restrictive en ce qui concerne tant la durée de leur présence en France (six mois au maximum) que l'objet même de cette présence (le montage de biens d'équipement importés ou la mise en route de l'exploitation de brevets achetés à l'étranger) ;
- les représentants de commerce qui relèvent, aux termes des instructions en vigueur les concernant, et lorsque leur employeur est à l'étranger, d'un régime particulier impliquant la possession de la carte de commerçant étranger, en raison de la nature de leurs activités comme surtout du fait que chacun est, en France, l'unique représentant de son employeur ;
- les représentants mandataires et les courtiers qui sont toujours des commerçants.
Le travailleur détaché continue à relever du régime de sécurité sociale de son pays d'origine dans la mesure où existe une convention de sécurité sociale entre celui-ci et la France et où les formalités nécessaires ont été effectuées auprès du régime de protection sociale de son pays. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, il relève, durant son séjour, du régime français et les déclarations correspondantes doivent être effectuées auprès de l'U.R.S.S.A.F.
b) L'employeur n'a pas d'établissement en France : il peut toutefois avoir comme correspondant une entreprise établie en France servant de support au détachement. Le détaché peut donc, mais ce n'est pas la règle générale, se trouver placé auprès d'une entreprise française.
c) Il n'y a pas de participation effective du travailleur détaché à l'activité même saisonnière ou temporaire de l'entreprise qui l'accueille, les fonctions exercées par l'intéressé se limitant au contrôle financier, à l'assistance technique ou à la liaison entre l'employeur étranger et la (ou les) firme (s) installée (s) en France.
d) Le détachement a une durée limitée.
3.7.2. L'autorisation provisoire de travail peut être refusée si la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique où elle doit être exercée y fait obstacle.
Il conviendra toutefois de procéder à un examen particulier de chaque demande présentée par une entreprise support, qui pourra vous conduire à délivrer l'autorisation provisoire de travail sollicitée dans la mesure où l'intérêt économique de ce détachement vous paraîtra avéré.
Il va sans dire que la qualification du travailleur détaché doit être en rapport avec l'objet du détachement. Par ailleurs, le détachement simultané d'un nombre important de travailleurs auprès d'une même entreprise ne saurait être admis.
Conformément aux dispositions de l'article R. 341-7 du code du travail, l'autorisation provisoire de travail que vous délivrerez aura une validité maximale de six mois. Elle pourra être renouvelée une fois et, exceptionnellement, deux fois.
3.7.3. Le dossier à fournir qui sera, le cas échéant, visé favorablement par la direction départementale du travail et de l'emploi comprendra :
- une attestation (en trois exemplaires) de l'entreprise du pays d'origine ;
- une attestation (en trois exemplaires) de l'entreprise d'accueil, justifiant de la situation de l'intéressé, des motifs et de la durée de son séjour en France ;
- un engagement écrit du travailleur détaché de quitter la France à l'issue de son détachement ;
- un engagement de versement de la redevance due à l'O.M.I. pour un travailleur non permanent.
3.8. Assistants de langue vivante et professeurs nommés au titre d'échanges dans les établissements d'enseignement du second degré
Les assistants étrangers de langue vivante sont recrutés, par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du recteur d'académie en application de l'arrêté du 5 janvier 1989 (J.O. du 12 janvier 1989), pour une période de huit ou dix mois.
Les professeurs étrangers nommés au titre d'échanges internationaux ne sont pas rémunérés par le Gouvernement français mais continuent à percevoir leurs émoluments dans le pays d'origine. Leur mission dure de six semaines à dix mois.
Vous délivrerez aux intéressés une autorisation provisoire de travail sur production soit de l'extrait d'arrêté ministériel (annexe n° 8) ou d'arrêté rectoral (1), soit de l'attestation officielle (annexe n° 9).
(1) Les modèles d'arrêtés rectoraux devront être demandés aux services académiques, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'ayant recommandé aucun modèle uniforme.
3.9. Enseignants dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur
Les conditions de délivrance d'une autorisation provisoire de travail aux enseignants étrangers dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur ont fait l'objet d'instructions particulières contenues dans la circulaire n° 29 du 14 janvier 1988 (BO TR 88-4) jointe en annexe n° 10.
3.10. Chercheurs
Des organismes de recherche sont amenés à recruter des ressortissants étrangers en qualité de chercheur ou d'ingénieur affecté à des travaux de recherche.
En principe, une autorisation de travail ne doit leur être délivrée que si la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique où elle doit être exercée n'y fait pas obstacle.
Toutefois, vous examinerez avec bienveillance la demande d'autorisation provisoire de travail présentée par un ressortissant étranger recruté par l'un des organismes de recherche figurant sur la liste ci-jointe en annexe n° 11 lorsqu'il possède par ailleurs la qualité d'étudiant ou, s'il n'est pas étudiant, lorsqu'il est recruté pour une période inférieure à un an.
Dans l'hypothèse où l'organisme qui se propose de recruter un chercheur étranger ne figure pas sur la liste ci-annexée, il vous appartiendra, avant de prendre une décision, de consulter directement le ministère de la recherche et de la technologie.
3.11. Guides interprètes auxiliaires
Les étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire, sauf si celle-ci porte la mention "visiteur", et figurant sur la liste des étrangers admis à exercer les fonctions de guide interprète, établie chaque année par le commissariat général au tourisme pour chaque département, pourront être mis en possession, par vos services, de l'autorisation provisoire de travail dont la validité correspondra à la période indiquée par la direction de l'industrie touristique, 2, rue Linois, 75015 Paris, sans pouvoir excéder six mois.
3.12. Animateurs de centres de vacances ou de centres de loisirs sans hébergement
Les institutions organisatrices de centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances peuvent faire appel à des animateurs de nationalité étrangère. Vous délivrerez aux intéressés une autorisation provisoire de travail, après vous être assuré qu'il n'existe pas, sur le marché de l'emploi, d'animateur pouvant être présenté en compensation, au vu d'un engagement de travail établi par l'institution organisatrice selon un formulaire conforme au modèle annexé à la circulaire n° 65-64 du 19 octobre 1964, et visé par le service départemental de la jeunesse et des sports.
Je vous précise que la validité de l'autorisation de travail ne saurait excéder trois mois.
3.13. Artistes et musiciens du spectacle
Lorsqu'un artiste du spectacle résidant à l'étranger souhaite venir en France pour un spectacle ou une tournée, dont la durée n'excède pas un an, il doit obtenir une autorisation provisoire de travail. Lorsque le spectacle ou la tournée est assuré par un groupe ou une troupe d'artistes du spectacle, c'est le modèle n° 2 d'autorisation provisoire de travail annexé à l'arrêté du 9 juillet 1985 qui est délivré.
Qu'il s'agisse d'un spectacle dans un lieu fixe ou d'une tournée, l'employeur saisit la direction départementale du travail et de l'emploi compétente pour le lieu où il exerce son activité ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social. Cette direction est habilitée à délivrer les autorisations provisoires de travail quels que soient les lieux de la représentation.
J'appelle votre attention sur le fait que l'employeur de l'artiste (c'est-à-dire le cosignataire du contrat de travail) doit être, aux termes de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, un entrepreneur de spectacle, détenteur d'une licence lui permettant d'exercer cette profession.
Les formalités nécessaires à l'obtention de l'autorisation provisoire de travail peuvent toutefois être accomplies par un agent artistique, titulaire d'une licence d'agent artistique délivrée par la délégation à l'emploi. L'agent artistique doit produire le contrat passé entre l'entrepreneur de spectacle et l'artiste. Il n'est, en aucun cas, l'employeur de ce dernier et il n'est pas habilité à organiser des spectacles. (La licence est délivrée aux agents artistiques par arrêté publié au J.O.)
Toutefois, une association de la loi 1901 ou une personne physique peut s'assurer le concours d'artistes pour monter un spectacle si elle est dispensée par le ministre chargé de la culture du recours à un entrepreneur de spectacles au titre du théâtre d'essai ou si le spectacle qu'elle organise répond aux critères du spectacle occasionnel retenus par l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
J'insiste de façon toute particulière sur la nécessité de placer en priorité les artistes du marché de l'emploi. Il importe donc, d'une part que vos services se tiennent informés de la situation de l'emploi dans la profession et prennent à cette fin tous les contacts nécessaires avec l'agence nationale pour l'emploi du spectacle (67-71, rue Pigalle - 75009 Paris), d'autre part, que vous procédiez à une consultation systématique de la direction régionale des affaires culturelles qui, en plus de son avis, pourra, le cas échéant, proposer des solutions de substitution.
3.14. Les artistes et techniciens du cinéma
Une autorisation provisoire de travail du modèle n° 1 ou 2, selon le cas, sera délivrée aux artistes et techniciens du cinéma après avis du centre national de la cinématographie (12, rue de Lübeck, 75016 Paris), d'une part, du ou des syndicats d'artistes et de techniciens compétents pour la catégorie du ou des travailleurs, d'autre part. La liste de ces syndicats est annexée à la présente circulaire (annexe n° 12).
3.15. Etrangers assignés à résidence
Dans certaines situations exceptionnelles, il peut apparaître opportun de mettre un étranger assigné à résidence en mesure d'exercer une activité professionnelle. Dans cette hypothèse, le ministre de l'intérieur fera connaître, lors de l'intervention de l'assignation à résidence, que ses préoccupations tendant à prévenir toute nouvelle atteinte à l'ordre public ne sont pas incompatibles avec la délivrance à l'intéressé d'une autorisation de travail. Il est alors délivré à celui-ci une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, éventuellement renouvelable, portant les mentions suivantes :
"Assigné à résidence dans le département... par arrêté ministériel du... et dans la commune (ou la circonscription) de... par arrêté du... du préfet de...".
Sur présentation de ce récépissé en cours de validité, d'un contrat de travail et d'un engagement de l'employeur de verser la redevance due à l'O.M.I. une autorisation provisoire de travail pourra être délivrée à l'intéressé.
La date d'expiration de cette autorisation provisoire de travail ne saurait être postérieure à celle de l'autorisation provisoire de séjour. Elle est renouvelable dans la limite de dix-huit mois au total.
Les étrangers assignés à résidence qui auront conservé la qualité de réfugié recevront une autorisation provisoire de travail sur justification de cette qualité sans que soit exigé l'engagement de l'employeur de verser la redevance à l'O.M.I.
4. STATISTIQUES
Vous voudrez bien adresser à la direction de la population et des migrations (bureau DM2), au plus tard le 31 janvier de chaque année, un tableau établi sur le modèle joint en annexe n° 1, indiquant, pour chaque catégorie d'étrangers, le nombre d'autorisations provisoires de travail délivrées l'année précédente dans le département. Le premier de ces états concernera l'année 1990 et devra donc être envoyé avant le 31 janvier 1991. Vous fournirez bien entendu, en temps prescrit, l'état correspondant au 2e semestre 1989.
Je vous demande de veiller personnellement à ce que ces tableaux soient remplis avec le plus grand soin.
Tous renseignements à ce sujet peuvent vous être donnés par le bureau DM2 (40-56-56-78).
P.J. : 12 annexes.
ANNEXES
ANNEXE N° 1
ETAT ANNUEL DES AUTORISATIONS PROVISOIRES DE TRAVAIL
(cf. document original)
ANNEXE N° 2
PIECES A FOURNIR A L'APPUI D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION PROVISOIRE DE TRAVAIL
Etudiants :
- Titre de séjour temporaire "étudiant" ou passeport.
- Contrat de travail ou engagement de travail précisant le montant de la rémunération, la profession et les conditions de travail.
- Carte d'étudiant.
- Lettre de l'intéressé justifiant sa demande.
- Lettre de l'établissement fréquenté attestant que le travail est effectué dans le cadre des études (cf. 3.1.1.).
- Carte de présentation par une association agréée des pouvoirs publics (cf. 3.1.3.).
- Derniers bulletins de salaire en cas de demande de renouvellement de l'A.P.T.
Adolescents de plus de quatorze ans :
- Fiche d'état civil.
- Photocopie de la carte de séjour d'un des parents.
- Contrat de travail ou engagement de travail.
- Certificat de scolarité ou attestation de contrôle médical par l'O.M.I.
- Autorisation parentale.
Adolescents de moins de 16 ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage :
- Attestation du contrôle médical par l'O.M.I. ou justification de leur entrée en France avant l'âge de dix-huit ans et avant le 7 décembre 1984, ou s'ils sont Algériens, avant l'âge de dix-huit ans et avant le 22 décembre 1985.
Stagiaires professionnels ne pouvant pas bénéficier d'accords internationaux :
- Contrat de travail (trois exemplaires) portant en haut de la première page la mention "stagiaire professionnel".
- Engagement de versement de la redevance à l'O.M.I.
- Engagement écrit du stagiaire de ne pas travailler en France au-delà de la durée autorisée de stage.
- Lettre de l'entreprise demandant l'introduction en France du stagiaire.
- Toutes pièces annexes justifiant que la venue de l'intéressé s'inscrit bien dans le cadre des conditions requises (par exemple, accord conclu entre une firme ou un organisme à but scientifique et culturel étranger et l'entreprise française en application duquel la venue du stagiaire en France est demandée ou une lettre de l'entreprise ou institution d'origine du stagiaire apportant ces précisions).
Stagiaires aides familiaux :
- Titre de séjour "étudiant".
- Accord de placement au pair (quatre exemplaires).
- Certificat d'inscription à un cours de français spécialisé pour étrangers.
- Toutes pièces utiles permettant d'apprécier que les conditions d'admission au statut de stagiaire aide familial sont réunies (le cas échéant).
Monteurs :
- Attestation établie par la société française.
- Lettre d'accord de l'employeur étranger.
- Engagement de versement de la redevance à l'O.M.I.
Cadres détachés :
- Attestation de l'entreprise du pays d'origine (trois exemplaires).
- Attestation de l'entreprise d'accueil, justifiant de la situation de l'intéressé, des motifs et de la durée de son séjour en France (3 exemplaires).
- Engagement écrit du travailleur détaché de quitter la France à l'issue de son détachement.
- Engagement de versement de la redevance à l'O.M.I.
Assistants de langue vivante et professeurs nommés au titre d'échange dans les établissements d'enseignement du second degré :
- Extrait d'arrêté ministériel ou rectoral (assistants).
- Attestation officielle (professeurs).
- Engagement de versement de la redevance à l'O.M.I.
Chercheurs :
Etudiant : Voir ci-dessus.
Non étudiant :
- Décision de nomination par l'organisme employeur ou contrat de travail précisant le salaire et la durée de l'emploi.
- Engagement de versement de la redevance à l'O.M.I.
Guides interprètes auxiliaires :
- Contrat de travail ou engagement de travail.
- Titre de séjour.
Animateurs de centres de vacances et de loisirs :
- Engagement de travail visé par le service départemental de la jeunesse et des sports
Artistes et musiciens du spectacle :
- Contrat de travail.
- Engagement de versement de la redevance à l'O.M.I.
- Photocopie de la licence d'organisateur de spectacle.
- Photocopie de la licence d'agent artistique.
Artistes et techniciens du cinéma :
- Contrat de travail.
- Engagement de versement de la redevance à l'O.M.I.
Etrangers assignés à résidence (cf. document original) :
- Contrat de travail.
- Engagement de versement de la redevance O.M.I.
N.B. - L'engagement de versement de la redevance à l'O.M.I. n'est pas exigé lorsque la période d'exercice de l'activité est comprise dans les trois mois suivant l'entrée régulière en France (cf. 2.2).
ANNEXE N° 3
ASSOCIATIONS AGREEES
- Assemblée permanente des chambres d'agriculture, 9, avenue George-V, 75008 Paris.
- Association inter-étudiants en sciences économiques et commerciales (A.I.E.S.E.C.), 79, avenue de la République, 75011 Paris.
- Association nationale France-Canada, 5, rue de Constantine, 75007 Paris.
- Association touristique des Cheminots, 23, rue Yves-Toudic, 75010 Paris.
- Centre de coopération culturelle et sociale (C.C.C.S.), 26, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.
- Centre de documentation et d'informations rurales (C.D.I.R.), 92, rue du Dessous-des-Berges, 75013 Paris.
- Club alpin français, 9, rue La Boétie, 75008 Paris.
- Club des Quatre-Vents, 1, rue Gozlin, 75006 Paris.
- Comité français de l'I.A.E.S.T.E., 101, boulevard Raspail, 75270 PARIS CEDEX 06.
- Comité national des unions chrétiennes de jeunes gens, résidence Sienne, 5, place de Vénétie, 75643 PARIS CEDEX 13.
- Council of International éducational exchange, 49, rue Pierre-Charron, 75008 Paris.
- Fédération unie des auberges de jeunesse, 6, rue Mesnil, 75116 Paris.
- France-Québec et Québec-France, 24, rue Modigliani, 75015 Paris.
- Inter-échanges, 9 bis, rue de Valence, 75005 Paris.
- Jeunesse et reconstruction, 10, rue de Trévise, 75009 Paris.
- Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, 3, rue Récamier, 75007 Paris.
- Loisirs de France, 30, rue Godot-de-Mauroy, 75009 Paris
- Maison internationale de la jeunesse et des étudiants (M.I.J.E.), 11, rue Fauconnier, 75004 Paris.
- Union nationale des centres sportifs de plein air (U.C.P.A.), 62, rue de la Glacière, 75640 Paris.
ANNEXE N° 4
CIRCULAIRE N° 463 DU 1er juin 1987
relative aux conditions d'exercice d'une activité salariée en milieu hospitalier par les étudiants en médecine et en pharmacie et par les médecins et pharmaciens étrangers
La présente circulaire qui annule et remplace la circulaire n° 5-79 du 2 mai 1979 a pour objet de préciser les conditions d'accès des étudiants en médecine et en pharmacie et des médecins et pharmaciens de nationalité étrangère à diverses fonctions hospitalières. Elle s'applique aux personnels recrutés par les hôpitaux publics ou par les hôpitaux privés participant au service public hospitalier.
Les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont soit des établissements privés à but non lucratif qui en ont fait la demande, soit des établissements privés à but lucratif qui ont conclu un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier. Si besoin est, il conviendra de consulter la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour savoir si tel établissement hospitalier participe ou non au service public hospitalier.
Compte tenu de la spécificité du secteur médical, il est nécessaire de prévoir en cette matière des dispositions particulières quant à l'application de la réglementation sur le travail des étrangers en France.
I. - Régime de droit commun
Les étudiants en médecine et en pharmacie et les médecins et pharmaciens étrangers sont, selon les catégories auxquelles ils appartiennent, soumis à l'un des régimes suivants (1) :
- dispense d'autorisation de travail ;
- possession d'une autorisation provisoire de travail ;
- possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention : "salarié".
(1) Les étrangers titulaires d'une carte de résident, d'une carte de résident privilégié ou d'une carte de résident ordinaire en cours de validité délivrée en France métropolitaine peuvent exercer sur ce territoire la profession de leur choix sans avoir à accomplir aucune formalité pour obtenir une autorisation de travail. Lorsque l'une de ces cartes a été délivrée dans un département d'outre-mer, son titulaire peut exercer la profession de son choix sur le territoire de ce seul département.
1. Catégories d'étrangers dispensés d'autorisation de travail
Les étudiants inscrits en deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M. 2, 3 et 4) et les étudiants en pharmacie inscrits en cinquième année hospitalo-universitaire sont tenus d'exercer des fonctions hospitalières dans le cadre de leurs études. Par contre, les étudiants inscrits dans le premier cycle des études médicales (P.C.E.M. 1 et 2) ou en première année du deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M. 1), les étudiants en pharmacie des quatre premières années et ceux de la sixième année, à l'exception des internes et des étudiants en chirurgie dentaire reçoivent un enseignement purement théorique et ne sont donc pas soumis à cette obligation.
L'exercice de ces fonctions étant intégré au cycle des études ces étudiants étrangers sont dispensés de la possession d'un titre de travail pour l'exercice de leurs fonctions hospitalières.
De même les étudiants, à l'exclusion des internes, et les médecins et pharmaciens étrangers qui viennent en France pour y suivre des stages, en exécution d'accords conclus à cet égard avec les gouvernements dont ils sont ressortissants, ne peuvent être considérés comme des salariés puisqu'ils bénéficient d'une bourse accordée par les autorités locales ou par le gouvernement français.
2. Catégories d'étrangers tenus de posséder une autorisation provisoire de travail
a) Les internes en médecine et en pharmacie étrangers
La circulaire n° 3-76 du 24 février 1976 précise que les étrangers entrant dans les catégories énumérées ci-dessous bénéficient d'une autorisation provisoire de travail, sans que la situation de l'emploi leur soit opposée. Vous devez toutefois vous assurer au préalable, auprès du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional de la santé, que ceux-ci possèdent effectivement les titres les autorisant à remplir les fonctions qui leur seront confiées. L'autorisation délivrée, valable six mois, peut être renouvelée dans la limite de quatre années ou, le cas échéant, cinq années.
Il s'agit des étrangers appartenant à l'une des catégories suivantes :
- les internes en médecine titulaires à titre étranger, nommés aux concours des centres hospitaliers régionaux, faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, des régions sanitaires et des hôpitaux psychiatriques; les internes en pharmacie dits "ancien régime" (catégories relevant de textes antérieurs à la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques) ;
- les internes des hôpitaux privés de Paris, les internes relevant de l'institut catholique de Lille, les internes de l'hôpital privé Saint-Joseph de Lyon, les internes de l'hôpital privé Saint-Joseph de Marseille ;
- les internes en médecine relevant de la loi du 23 décembre 1982 et affectés dans l'une des quatre filières: médecine générale, médecine spécialisée, santé publique, recherche médicale (décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié); les internes en pharmacie relevant de la loi du 23 décembre 1982 et affectés dans l'une des trois filières: sciences pharmaceutiques spécialisées, sciences biologiques spécialisées, recherche médicale (décret n° 84-913 du 12 octobre 1984) ;
- les internes en médecine étrangers autres que les ressortissants de la C.E.E et de la principauté d'Andorre (décret n° 86-511 du 14 mars 1986) ;
- les "faisant fonction d'interne" en médecine, à savoir les étudiants ou praticiens de nationalité étrangère désignés pour occuper un poste d'interne. En ce qui concerne les étrangers n'ayant pas effectué leur second cycle en France, ils sont obligatoirement en possession du diplôme permettant l'exercice de la médecine dans le pays de délivrance ;
- les "faisant fonction d'interne" en pharmacie nommés en application de l'article 26 du décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié par le décret n° 76-1019 du 4 novembre 1976. Ils sont obligatoirement en possession soit du diplôme français permettant l'exercice de la pharmacie, soit du diplôme permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays de délivrance ;
- les résidents étrangers des hôpitaux de Paris et de Lyon: ce sont des médecins étrangers ou étudiants en médecine nommés par le directeur général de l'assistance publique de Paris sur proposition du collège de médecine des hôpitaux de Paris ou par le président du conseil d'administration des hospices civils de Lyon, sur proposition du directeur général, après avis de la commission médicale consultative. Ils occupent pendant un an, dans les hôpitaux publics, des fonctions semblables à celles d'un interne.
b) Les attachés associés
Une autorisation provisoire de travail sera délivrée (dans le cadre des dispositions prévues par la circulaire n° 3-76 du 24 février 1976 en faveur des étudiants occupant un emploi à temps partiel durant l'année universitaire) sur justification de leur qualité d'étudiant et sur présentation d'une attestation de nomination à ces fonctions délivrée par l'établissement hospitalier, aux médecins et pharmaciens étrangers inscrits dans une université française pour suivre des études en vue d'une spécialisation et qui effectuent, dans un établissement hospitalier, des vacations rémunérées en qualité d'attachés associés.
Il est rappelé que les étrangers inscrits en certificat d'études spéciales (C.E.S.) ne peuvent être maintenus aux fonctions d'attachés que pendant la durée de ces études (trois ou quatre ans) augmentée d'une année au maximum pour tenir compte d'un éventuel échec. Ces dispositions peuvent s'appliquer également aux étrangers inscrits en diplômes interuniversitaires de spécialisation (D.I.S.) ou en diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaires (D.I.S.C.).
La limitation à quatre ou cinq ans s'explique, d'une part, parce que ces étrangers reçoivent une formation en vue de retourner dans leur pays, d'autre part, parce qu'il est nécessaire de libérer leurs postes afin de laisser place à de nouveaux attachés associés.
En conséquence, l'autorisation provisoire de travail, valable six mois, pourra leur être renouvelée pour une période de cinq années maximum sur présentation, à chaque renouvellement, de la carte d'étudiant et de l'attestation de nomination à un emploi d'attaché associé et sans que la situation de l'emploi soit opposable.
Le recrutement en qualité d'attaché associé de médecins et pharmaciens étrangers, non inscrits comme étudiants, à la demande de certains établissements hospitaliers, ne peut intervenir qu'après autorisation du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional de la santé et pour une période d'une année, éventuellement renouvelable.
Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales doivent appeler instamment l'attention des médecins et pharmaciens inspecteurs régionaux sur la nécessité de limiter, dans toute la mesure du possible, le recrutement de ces praticiens étrangers et le renouvellement de leurs fonctions.
Lorsque l'autorisation est accordée, ces praticiens étrangers reçoivent, sans opposition de la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail valable six mois, sur présentation de l'attestation de nomination. La première délivrance de cette autorisation provisoire de travail donne lieu au versement, par l'établissement hospitalier, du remboursement forfaitaire à acquitter au profit de l'Office national d'immigration (800 F, arrêté du 7 mars 1986, J.O. du 19 mars 1986).
Cette autorisation provisoire de travail pourra être renouvelée dans la mesure où ces praticiens seront reconduits dans leurs fonctions.
Remarque :
Dans l'hypothèse où les établissements hospitaliers rencontreraient, pour payer les redevances à l'Office national d'immigration, des difficultés quant à l'imputation budgétaire de cette dépense, vous voudrez bien leur rappeler qu'ils peuvent en imputer le montant sur les frais de déplacement du personnel au sous-compte du compte 64 (solution préconisée par la direction du budget). Cette remarque est valable pour les ressortissants concernés des régimes "spéciaux" évoqués au II.
3. Autres catégories
Enfin, je précise que les médecins et pharmaciens étrangers occupant d'autres types d'emploi, ou recrutés par des établissements sanitaires privés ne participant pas au service public hospitalier, doivent être en possession d'une carte de séjour portant la mention "salarié".
Dans ce cas, les demandes doivent être examinées dans le cadre des procédures de droit commun de délivrance des autorisations de travail, ce qui implique notamment (cf. art. R.341-4 du code du travail) la prise en considération de la "situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée...". Compte tenu du surencadrement médical constaté actuellement et qui semble devoir persister à moyen terme, les autorisations délivrées à ce titre auront un caractère tout à fait exceptionnel.
Cette remarque concerne en particulier les "faisant fonction d'interne" des établissements privés à but lucratif.
Les étudiants en médecine exerçant une activité salariée (par exemple des gardes), notamment dans des établissements sanitaires, pendant leurs études sont soumis aux dispositions prévues par la circulaire n° 3-76 du 24 février 1976, en ce qui concerne le travail des étudiants pendant l'année universitaire.
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulant les conditions d'exercice par des étrangers d'activités salariées en milieu hospitalier (régime de droit commun).
II. -- Régimes "spéciaux"
1. Ressortissants d'un Etat membre de la C.E.E.
Ils sont dispensés de l'autorisation de travail, du contrôle médical de l'O.N.I. et, leur employeur, du paiement de la redevance, mais doivent être titulaires d'un titre de séjour ou en faire la demande si la durée de leur engagement est supérieure à trois mois.
2. Ressortissants algériens (1)
(1) Les Algériens titulaires d'un certificat de résidence de dix ans, de cinq ans et de trois ans trois mois en cours de validité peuvent exercer, sur le territoire français, la profession de leur choix sans avoir à accomplir aucune formalité pour obtenir une autorisation de travail.
a) Etudiants inscrits en D.C.E.M. 2, 3 et 4 et étudiants en pharmacie inscrits en cinquième année hospitalo-universitaire.
Les intéressés sont dispensés de l'autorisation de travail. Ils doivent simplement être en possession d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant".
b) Internes en médecine et en pharmacie, attachés associés.
Les intéressés doivent être dotés d'une autorisation provisoire de travail dans les conditions prévues pour les mêmes catégories de personnes visées au I (régime de droit commun).
c) Autres catégories d'étudiants en médecine et en pharmacie et de médecins et pharmaciens qui désirent exercer une activité salariée en milieu hospitalier.
Pour ces autres catégories, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues pour les ressortissants algériens par la circulaire du 14 mars 1986 (J.O. du 16 mars 1986) en matière d'autorisation de travail.
3. Ressortissants centrafricains, gabonais et togolais
Les Centrafricains, Gabonais et Togolais sont, pour l'exercice d'une activité salariée, dispensés d'autorisation de travail. Ils doivent toutefois être en possession d'un titre de séjour.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.
ANNEXE
Conditions d'exercice d'une activité salariée en milieu hospitalier par des étudiants en médecine et en pharmacie et par les médecins et pharmaciens étrangers
(cf. document original)
ADRESSE : Le ministre des affaires sociales et de l'emploi
à
Messieurs les préfets, commissaires de la République de région (directions régionales du travail et de l'emploi ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Messieurs les préfets, commissaires de la République de département (directions départementales du travail et de l'emploi; directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
Non parue au Journal officiel.
NUMERO-TEXTE: 9806.
CIRCULAIRE N° 196 DU 25 mars 1988
relative aux conditions d'exercice d'une activité salariée en milieu hospitalier par les étudiants en médecine et en pharmacie et par les médecins et pharmaciens étrangers
1. S'agissant des internes en médecine et en pharmacie étrangers, la circulaire n° 463 du 1er juin 1987 prescrivait de s'assurer, avant de délivrer une autorisation provisoire de travail, auprès du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional de la santé, que les intéressés possédaient effectivement les titres les autorisant à remplir les fonctions qui leur étaient confiées. Une telle consultation n'est pas nécessaire pour les internes qui produisent une attestation de fonctions délivrée par l'établissement d'affectation et l'acte de nomination en qualité d'interne, leurs titres universitaires ayant été vérifiés lors de leur nomination à ces fonctions. Cette consultation reste nécessaire pour les faisant fonctions d'interne et les résidents étrangers. Il va de soi, également, que le renouvellement d'une autorisation provisoire de travail pour des fonctions identiques ne nécessite pas une nouvelle consultation du médecin ou du pharmacien inspecteur régional.
Je tiens cependant à rappeler que la délivrance d'une autorisation provisoire de travail aux attachés associés, non inscrits comme étudiants, est subordonnée au renouvellement annuel de l'autorisation du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional de la santé.
2. La question a été posée de savoir si de nouvelles autorisations provisoires de travail pouvaient être accordées à des médecins ou des pharmaciens étrangers qui avaient déjà bénéficié pendant quatre ou cinq ans de telles autorisations alors qu'ils poursuivaient leurs études de spécialisation. La question a également été posée de savoir si les durées maxima, prévues par la circulaire du 1er juin 1987 pendant lesquelles un médecin ou un pharmacien étranger était susceptible de bénéficier d'autorisation provisoire de travail en qualité de faisant fonctions d'interne, d'une part, d'attaché associé, d'autre part, pouvaient être cumulées.
Comme le précisait la circulaire précitée, il appartient au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'appeler instamment l'attention du médecin inspecteur ou du pharmacien inspecteur régional de la santé sur la nécessité de limiter, dans toute la mesure du possible, le recrutement de praticiens ou de pharmaciens étrangers non étudiants en qualité d'attaché associé. Lorsque le médecin ou le pharmacien inspecteur régional aura accordé à un établissement hospitalier l'autorisation d'effectuer un tel recrutement, l'autorisation provisoire de travail correspondante pourra être accordée.
Par ailleurs, les raisons pour lesquelles a été prévue une limitation à la durée de ces fonctions conduisent à ne pas permettre le cumul des durées maxima pendant lesquelles un médecin ou un pharmacien étranger est susceptible de bénéficier d'autorisation provisoires de travail en qualité de faisant fonctions d'interne, d'une part, d'attaché associé, d'autre part.
Circulaire complétée : circulaire n° 463 du 1er juin 1987.
PROVENANCE: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI Direction de la population et des migrations Sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales.
ADRESSE: Le ministre des affaires sociales et de l'emploi
à
Messieurs les préfets de région : directions régionales du travail et de l'emploi ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Madame et Messieurs les préfets : directions départementales du travail et de l'emploi ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
CIRCULAIRE N° 012 DU 11 janvier 1989
relative aux conditions d'exercice d'une activité salariée en milieu hospitalier. - Assistants associés
NOR : SPSD8910026C
Le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ouvre la possibilité de recruter dans certains établissements hospitaliers publics des praticiens étrangers en qualité d'assistants généralistes associés ou d'assistants spécialistes associés.
Ces praticiens étrangers sont recrutés par contrat passé avec le directeur représentant l'établissement hospitalier, après avis du médecin inspecteur régional de la santé, pur une période initiale, soit d'un an, soit de eux ans, renouvelable par période d'un an à concurrence d'une durée totale de quatre années. Ils exercent obligatoirement leurs fonctions à temps plein, à raison de dix demi-journées, par semaine.
Sur présentation d'un tel contrat accompagné de l'avis favorable du médecin inspecteur régional de la santé, vous délivrerez sans opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail valable six mois qui pourra être renouvelée, sur justification éventuelle d'une reconduction du contrat, dans la limite de quatre années au maximum. Au cas où l'intéressé serait recruté en qualité d'assistant associé par un autre établissement public, il y a lieu d'exiger, outre la présentation du contrat, un nouvel avis favorable du médecin inspecteur régional de la santé. En toute hypothèse, la durée totale des autorisations provisoires de travail délivrées à un même praticien en qualité d'assistant associé ne devra pas excéder quatre années. Je précise que, dans cette limite, ces autorisations pourront être délivrées aux praticiens qui auraient bénéficié auparavant d'autorisations provisoires de travail pour exercer des fonctions hospitalières à un autre tire ( faisant fonction d'interne, attaché-associé...).
La délivrance de la première autorisation provisoire de travail donne lieu au versement par l'établissement hospitalier du remboursement forfaitaire à acquitter au profit de l'office des migrations internationales (860 F, arrêté du 20 juin 1988, J.O. du 25 juin 1988). Quelle que soit la procédure utilisée, introduction ou régularisation, l'intéressé reçoit, outre autorisation provisoire de travail, une carte de séjour temporaire faisant référence à l'autorisation provisoire de travail ( cf. circulaire du ministère de l'intérieur et de la décentralisation du 31 décembre 1984, J.O. du 12 janvier 1985, titre II, II A).
Vous veillerez à ce qu'aucun retard ne soit apporté à la délivrance des autorisations sollicités.
Circulaires complétées : Circulaires n°463 du 1er juin 1987 et n°196 du 25 mars 1988.
PROVENANCE: Direction de la population et des migrations.
sous direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales; Bureau DM2; Réglementation et contentieux
ADRESSE: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du gouvernement,
à
Messieurs les préfets de région ( directions régionales du travail et de l'emploi) Madame et messieurs les préfets ( directions départementales du travail et de l'emploi) ( directions départementales des affaires sanitaires et sociales)
ANNEXE N° 5
CIRCULAIRE N° 1485 DU 30 décembre 1988
relative à la situation des stagiaires professionnels ressortissants des pays ayant signé un accord de stage professionnel avec la France
NOR : SPSD9010490C
L'observation des résultats obtenus en matière de placement de stagiaires professionnels organisé en vertu des accords bilatéraux prévoyant de tels échanges de stagiaires de/ou vers l'étranger dans les conditions prévues par nos circulaires précitées permet de constater un certain nombre de lacunes que la présente circulaire se propose de combler.
Les chiffres globaux des stagiaires français placés à l'étranger ou étrangers placés en France restent très modestes, notamment au regard des possibilités offertes par certains pays (cf. statistiques en annexe I).
La persistance d'un chômage élevé dans un certain nombre d'Etats parties à ces accords, dont la France, explique dans une certaine mesure seulement le faible nombre de stagiaires placés. Il faut donc se demander si de nouvelles méthodes de recherche plus adaptées ne devraient pas être mises au point tant en France qu'à l'étranger.
La déconcentration du fonctionnement de certains accords mise en oeuvre par la circulaire précitée n° 4-78 du 5 mai 1978 s'accompagnant dans certains cas d'une déconcentration équivalente à l'étranger s'est heurtée à des difficultés tenant le plus souvent à des problèmes de communication entre administrations française et étrangère et, en définitive, à des problèmes de langue.
Ces procédures pourtant plus proches des administrés se sont ainsi allongées et rigidifiées. Dans certains cas, il a même été constaté qu'elles avaient été complètement oubliées, l'administration centrale devant ces dernières années les relancer et parfois les reprendre en main.
Mais des difficultés spécifiques affectaient aussi le fonctionnement des accords de stage demeurés sous la responsabilité de l'administration centrale. Si, en effet, les accords conclus avec Haïti et la Turquie ne fonctionnaient pas, ceux conclus avec le Canada, puis tout récemment avec les Etats-Unis, semblent devoir faire appel, pour répondre aux attentes des autorités de ces pays et à celles des autorités françaises, à des moyens opérationnels supplémentaires en personnel et en matériel que l'administration n'est pas en mesure de mettre en oeuvre tout au moins directement.
Enfin, de tels accords devraient, dans une ambiance internationale de suspension générale de l'immigration des travailleurs en dehors des zones de libre circulation, permettre de maintenir entre pays développés, mais aussi avec certains pays en voie de développement, des flux de techniciens et spécialistes indispensables au développement des échanges et à la diffusion des progrès scientifiques et technologiques. Pour cette raison, de nouveaux accords pourraient être négociés par la France et ratifiés dans les prochaines années.
Pour autant, il ne faut pas oublier que les stagiaires professionnels demeurent des salariés et que les directions départementales du travail ont un rôle irremplaçable à remplir en matière de vérification a priori des conditions de travail offertes par le maître de stage à son futur salarié et de protection a posteriori de ce salarié.
Les modifications exposées ci-après tiennent compte de cet impératif de simplification des procédures, en confiant à l'O.M.I. dont les compétences en matière d'expatriation ont été récemment confirmées, et avec l'accord des autorités étrangères concernées, un rôle central dans les procédures de présentation de tous les candidats français aux autorités étrangères aussi bien que dans la gestion des dossiers de tous les candidats étrangers à un stage en France. Elles tiennent compte également du rôle des directions départementales du travail en leur confiant, et cela pour l'ensemble des stagiaires, le soin de viser les contrats d'introduction (ou à la rigueur dans des circonstances très exceptionnelles, de régularisation) des stagiaires qui leur seront transmis par l'O.M.I. et qui justifieront la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.
Les instructions ci-après annulent et remplacent toutes instructions contraires. Est en particulier supprimée la distinction établie par la circulaire précitée n° 4-78 du 5 mai 1978 entre accords concentrés et accords déconcentrés. Il n'existe plus à compter du 1er janvier 1989 qu'un seul régime tel que décrit ci-après.
I. - Caractéristiques des accords (actuellement en vigueur)
La France a conclu avec un certain nombre de pays non membres de la C.E.E. (Autriche, Canada, Espagne, Finlande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suède, Suisse) des accords internationaux spécifiques relatifs aux échanges de stagiaires professionnels (liste et dates de ces accords en annexe II). Par ailleurs, l'O.M.I. (Office des migrations internationales) établissement public sous la tutelle du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a signé le 25 juillet 1988 avec l'A.I.P.T., association américaine désignée par le gouvernement américain, un protocole permettant désormais de développer les échanges de stagiaires professionnels entre la France et les Etats-Unis.
Ces accords ont pour but de permettre aux stagiaires, remplissant certaines conditions et le plus souvent dans la limite d'un contingent fixé pour chaque pays, de perfectionner leurs connaissances professionnelles et linguistiques en occupant à l'étranger un emploi salarié pendant une période relativement courte.
Les conditions sont les suivantes :
- âge: ces stages sont ouverts aux jeunes âgés de dix-huit à trente ans (trente-cinq ans pour le Canada et les Etats-Unis).
Toutefois, les titulaires d'un C.A.P. peuvent obtenir une autorisation de stage à partir de dix-sept ans, au vu d'une photocopie de leur C.A.P. Au-delà de l'âge maximum requis (trente ou trente-cinq ans selon les accords), les intéressés relèvent de la procédure de droit commun.
- durée du stage: la durée du stage peut varier de trois à douze mois avec une prolongation éventuelle de six mois. La durée totale du stage ne peut, en tout état de cause, excéder dix-huit mois.
- expérience professionnelle: les stagiaires doivent faire état d'une expérience professionnelle dans le domaine d'activité prévu pour le stage. Cette exigence exclut les étudiants du bénéfice des stages.
Cependant, il est possible d'envisager l'examen, au cas par cas, des dossiers des étudiants disposant d'un maître de stage à l'étranger et souhaitant accomplir, à l'issue de leur dernière année d'études, un stage professionnel à l'étranger, s'ils peuvent justifier d'une certaine expérience professionnelle en raison notamment d'autres stages effectués pendant le cours de leurs études.
Comme pour les stagiaires professionnels ne relevant pas d'accords bilatéraux, la situation de l'emploi n'est pas opposable aux intéressés. Par contre, ces accords ne prévoient pas l'exigence d'un lien institutionnel entre l'entreprise employant le stagiaire et l'entreprise d'accueil.
L'instruction par l'O.M.I. des demandes de stages émanant soit d'étrangers désireux d'effectuer leur stage en France, soit de Français désireux d'effectuer leur stage à l'étranger, obéit à des règles différentes selon que le stagiaire a trouvé ou non un employeur. Enfin, le régime applicable aux échanges de stagiaires entre la France et la Suisse prévoit certaines dispositions particulières.
II. - Instruction des demandes de stage
A. - Demandes de stages à l'étranger émanant de ressortissants français
1° Le ressortissant français n'a pas trouvé d'employeur à l'étranger (y compris la Suisse).
L'intéressé doit présenter à l'O.M.I. un dossier de demande de stage comprenant :
- deux fiches de candidature (dont une est rédigée dans la langue du pays d'accueil) avec photographies (modèle à l'annexe III) ;
- les copies des diplômes et des certificats de travail.
L'O.M.I. adresse au ministère du travail étranger concerné un exemplaire de chaque pièce du dossier à des fins de recherches d'emploi. En ce qui concerne les Etats-Unis, le dossier est transmis à l'A.I.P.T.
L'O.M.I peut également rechercher, pour ces candidats, des emplois dans chacun de ces pays étrangers par l'intermédiaire des entreprises implantées dans les pays ou par les comités consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle. Lorsque le contact est établi entre le candidat et le futur maître de stage, la suite de la procédure se déroule comme décrit aux paragraphes suivants:
2° Le ressortissant français a trouvé un employeur à l'étranger (Suisse exceptée).
L'O.M.I., après s'être assuré que le candidat réunit les conditions prévues par l'accord de stage considéré, présente au ministère du travail étranger concerné un exemplaire du dossier du candidat comprenant notamment :
- deux fiches de candidature (dont une est remplie dans la langue du pays d'accueil) avec photographies ;
- un contrat de travail ou un certificat d'engagement (selon les pays) rempli par l'employeur en deux exemplaires et indiquant notamment la nature de l'emploi, le salaire accordé et la durée du stage ;
- un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie contagieuse (sauf pour le Canada).
3° Cas des demandes de ressortissants français ayant trouvé un employeur en Suisse.
Le dossier doit être composé des pièces suivantes :
- une demande d'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi en Suisse, en quatre exemplaires ;
- un contrat de travail en deux exemplaires rempli par l'employeur.
Les formulaires seront fournis à l'O.M.I., sur demande, par le ministère du travail suisse.
L'O.M.I., après s'être assuré que les conditions prévues par l'accord sont respectées, transmet au ministère du travail suisse trois exemplaires de la demande d'assurance d'autorisation de séjour visés ainsi que les deux exemplaires du contrat de travail.
Lorsque ce dernier lui renverra un formulaire d'assurance d'autorisation de séjour et un formulaire de visite médicale, l'O.M.I. les adressera au candidat (lettre type prévue à l'annexe IV).
B. - Demandes de stages en France émanant de ressortissants étrangers
1° Le ressortissant étranger (Suisse inclus) n'a pas trouvé d'employeur en France.
Le ministère du travail étranger (l'A.I.P.T. pour les Etats-Unis) adresse à l'O.M.I., en double exemplaire, les demandes de stage en France établies par leurs candidats. L'O.M.I. envoie un exemplaire de ce dossier aux services de l'A.N.P.E., 53, avenue du Général-Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux, aux fins de recherches d'emploi.
L'O.M.I. peut également rechercher, par ses propres moyens, des lieux de stage pour ces candidats.
Lorsque le contact est établi entre le candidat et le futur maître de stage, la suite de la procédure se déroule comme décrit aux paragraphes suivants.
2° Le ressortissant étranger (excepté les Suisses) a trouvé un employeur en France.
La demande de stage doit être présentée par le ministère du travail étranger à l'O.M.I. Elle doit être accompagnée d'un dossier composé de :
- une fiche de candidature ;
- quatre exemplaires d'un contrat de travail (modèles à l'annexe V).
L'O.M.I., après avoir vérifié que les conditions d'ouverture du droit à un stage sont bien remplies ainsi que les conditions d'emploi et de salaire, transmet les contrats de travail à la direction départementale du travail et de l'emploi aux fins de contrôle (exigence d'un salaire correspondant à celui pratiqué couramment dans la profession et tenant compte de la qualification et de l'expérience du stagiaire), visa du contrat de travail et préparation de l'autorisation provisoire de travail.
Ce contrat est ensuite renvoyé à l'O.M.I. qui l'adresse selon le cas à l'employeur ou à l'autorité étrangère aux fins de transmission à l'intéressé. Ce dernier pourra obtenir auprès du consulat le plus proche de son domicile, sur présentation de son contrat, un visa lui permettant de venir en France.
3° Cas des demandes émanant de ressortissants suisses qui ont trouvé un employeur en France.
Le dossier du signataire est présenté à l'O.M.I. par le ministère du travail suisse et comporte les pièces suivantes :
- une fiche de candidature ;
- quatre exemplaires d'un contrat de travail.
Si le candidat remplit les conditions requises par l'accord, l'O.M.I. demande par lettre type (modèle à l'annexe VI) au ministère de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, une assurance d'autorisation de séjour.
Simultanément, après vérification des conditions d'emploi et de salaire, il transmet les contrats de travail à la direction départementale du travail et de l'emploi aux fins de contrôle, visa du contrat de travail et préparation de l'autorisation provisoire de travail. Ce contrat est ensuite renvoyé à l'O.M.I. qui l'adresse, accompagné de l'assurance d'autorisation de séjour délivrée par le ministère de l'intérieur, au ministère du travail suisse aux fins de transmission à l'intéressé, et en informe l'employeur du stagiaire.
III. - Délivrance et renouvellement des autorisations de travail et de séjour
Dès son arrivée en France, le stagiaire étranger (Suisses inclus) devra s'adresser aux services de la préfecture pour obtenir un titre de séjour, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi pour retirer, sur présentation du contrat de travail et d'une pièce d'identité, et pour les Suisses de l'assurance d'autorisation de séjour, une autorisation provisoire de travail dont la durée de validité initiale ne peut dépasser six mois mais qui pourra être renouvelée jusqu'à la durée limite de dix-huit mois.
Il est remarqué à cet égard que les démarches liées à la délivrance de ces autorisations sont pratiquement inexistantes ou très réduites pour les Français qui se rendent dans la plupart des pays avec lesquels nous avons conclu des accords. Il serait en conséquence hautement souhaitable que les services français concernés traitent avec diligence aussi bien les contrats qui leur sont transmis que les demandes de première autorisation et de renouvellement.
IV. - Cas particuliers
En ce qui concerne les dossiers des stagiaires professionnels étrangers venant effectuer en France un stage en milieu agricole, l'O.M.I. avisera le ministère de l'agriculture (78, rue de Varenne, 75700 Paris) de la présence de ces stagiaires professionnels dans une entreprise agricole.
Pour les candidats désirant effectuer un stage dans une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'O.M.I devra s'assurer que le candidat a obtenu de la direction générale de la santé, sous-direction des professions médicales et paramédicales, 123, rue Sadi-Carnot à Vanves, une autorisation d'exercer sa profession en France.
En cas de demande de prolongation du contrat de travail, l'intéressé devra s'adresser à la direction départementale du travail et de l'emploi, muni de son contrat et d'une lettre de l'employeur sollicitant cette prolongation. Celle-ci informera l'O.M.I. de sa décision.
Tous les accords prévoyant que la durée du stage ne peut être supérieure à dix-huit mois, la direction de la population et des migrations devra être saisie de toute demande de dérogation en la matière.
En fin d'année, l'O.M.I. établira un document statistique rendant compte des flux de stagiaires relevant de ces accords, qu'il transmettra à la direction de la population et des migrations aux fins de diffusion à l'ensemble des directions départementales du travail et de l'emploi.
V. - Contrôle médical
Il est rappelé que les stagiaires étrangers doivent se soumettre avant la délivrance du visa de long séjour à l'étranger ou en cas de dispense de ce visa, avant la délivrance de la carte de séjour temporaire, au contrôle médical réglementaire.
Vous ne manquerez pas de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.
Références: circulaires M 5 n° 14-76 du 24 août 1976 et M 12 n° 4-78 du 5 mai 1978.
ANNEXES
ANNEXE I
TABLEAU RECAPITULATIF DES FLUX DE STAGIAIRES PROFESSIONNELS 1986-1987
PAYS CONTINGENT STAGIAIRES STAGIAIRES
dans chaque français à étrangers
sens l'étranger en France
1986 1987 1986 1987
Autriche 100 6 9 6 2
Canada 200 102 87 23 37
100 (en 1986)
Espagne 150 7 16 2 4
Finlande 50 9 12 2 1
Norvège 100 3 2 3 3
Suède 100 1 16 42 30
Suisse 500 234 342 138 137
Totaux 1 200 362 484 216 214
Etats-Unis (pour mémoire).
Contingent. - Stagiaires français aux Etats-Unis : nombre illimité.
Stagiaires américains en France: 300.
ANNEXE II
LISTE DES PAYS AYANT CONCLU UN ACCORD DE STAGE AVEC LA FRANCE
En Vigueur.
1. Autriche. - Accord de stage franco-autrichien du 10 septembre 1955.
2. Canada. - Accord de stage franco-canadien du 4 octobre 1956.
3. Espagne. - Accord de stage franco-espagnol du 2 novembre 1932.
4. Etats-Unis. - Accord signé entre l'O.M.I. et l'A.I.P.T. le 25 juillet 1988.
5. Finlande. - Accord de stage franco-finlandais du 15 avril 1950.
6. Norvège. - Accord de stage franco-norvégien du 6 octobre 1951.
7. Nouvelle-Zélande. - Echange de lettres franco-néo-zélandais du 10 août 1983.
8. Suède. - Accord de stage franco-suédois du 2 décembre 1950.
9. Suisse. - Accord de stage franco-suisse du 1er août 1946.
Autres (pour mémoire).
1. Haïti. - Accord de stage franco-haïtien du 8 avril 1952.
2. Tchécoslovaquie. - Accord de stage franco-tchécoslovaque du 22 mai 1930.
3. Turquie. - Accord de stage franco-turc du 2 décembre 1950.
4. Yougoslavie. - Accord de stage franco-yougoslave du 29 juillet 1932.
ANNEXE 3
FICHE DA CANDIDATURE à un stage professionnel effectué dans le cadre d'un accord de stage (cf. document original)
ANNEXE IV
MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE Office des migrations internationales 44, rue Bargue 75732 PARIS CEDEX 15 (cf. document original)
ANNEXE V
Contrat de travail de stagiaire professionnel agricole
(cf. document original)
ANNEXE VI
Objet: délivrance d'une "assurance d'autorisation de séjour" à un ressortissant suisse.
Référence: votre circulaire n° 612 en date du 30 novembre 1961. (cf. document original)
PROVENANCE: Direction de la population et des migrations - Sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales - Affaires internationales - Bureau DM 4.
ADRESSE: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement à Messieurs les préfets de région; Messieurs les préfets: Messieurs les directeurs régionaux du travail et de l'emploi; Messieurs les directeurs départementaux du travail et de l'emploi; Monsieur le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi; Monsieur le directeur de l'office des migrations internationales (pour exécution).
ANNEXE N° 6
modèle de lettre
(stagiaires d'information)
(cf. document original)
ANNEXE N° 7
CONDITIONS D'ADMISSION AU STATUT DE STAGIAIRE AIDE FAMILIAL
1. Conditions concernant la personne placée au pair
Nationalité : Le champ d'application de l'accord de 1969 couvre l'ensemble des ressortissants étrangers. La finalité essentielle du régime du placement au pair est d'offrir par l'environnement familial un complément pratique à l'enseignement théorique de la langue française reçu par ailleurs ; il ne serait donc pas légitime de refuser cet avantage à ceux des étrangers qui, appartenant à des pays lointains ou à des civilisations éloignées de la nôtre, font l'effort méritoire de s'intéresser à la culture française, et tout spécialement lorsqu'ils se destinent à l'enseigner dans leur pays d'origine.
Sexe : Le bénéfice de cette procédure peut être accordé aux jeunes filles ainsi qu'aux jeunes gens. Dans cette dernière hypothèse, il conviendra de s'assurer notamment que la personne placée au pair ne fournit à la famille d'accueil que "des prestations consistant en une participation à des tâches familiales courantes" (art. 9) comme, par exemple, la surveillance et la formation intellectuelle de jeunes enfants. Dans l'état actuel des moeurs, les jeunes filles devraient constituer, ainsi que le note le deuxième considérant de l'accord européen, la quasi-totalité des personnes obéissant à cette condition.
Age : Les personnes placées au pair doivent avoir au moins dix-huit ans ; cet âge est toutefois abaissé à dix-sept ans lorsque les intéressés justifient qu'ils ont en France un représentant légal, c'est-à-dire soit le père ou la mère, soit une personne à qui a été déléguée la puissance paternelle ; il ne peut être dérogé à la condition d'âge inférieure.
En revanche, et à titre exceptionnel, la limite d'âge supérieure, de trente ans, peut être franchie, notamment lorsque cette condition risque de s'opposer à un renouvellement alors que l'intéressé est, par ailleurs, à quelques mois de l'aboutissement du cycle d'enseignement qu'il suit.
Etudes : Ainsi qu'il ressort de la définition du placement au pair, le but de ceux qui en revendiquent le bénéfice est de poursuivre des études principalement linguistiques. Les candidats à ce régime doivent, par conséquent, justifier d'une connaissance préalable de la langue française ou d'une aptitude intellectuelle particulière à l'apprendre afin que leur séjour en France aboutisse à un perfectionnement à cet égard. Le niveau et la nature des diplômes acquis dans le pays d'origine ainsi que l'indication des orientations professionnelles (enseignement du français par exemple) pour l'avenir seront une indication de la pertinence du but poursuivi par le candidat et donc de son admissibilité au bénéfice de ce statut. A l'inverse, la faiblesse du niveau culturel de départ et, a fortiori, l'analphabétisme disqualifient le candidat. Le fait que le candidat n'a pas poursuivi d'études supérieures ou les a interrompues depuis un certain temps ne doit pas constituer à lui seul un motif de refus si les conditions rappelées ci-dessus sont remplies.
A titre exceptionnel, les stagiaires aides familiaux dont le placement est demandé pendant la période des vacances universitaires pour une période de 3 mois, peuvent être dispensés de l'inscription à un cours de français à condition qu'ils aient accompli au moins une année d'études supérieures.
Durée : La durée de l'accord ne doit pas être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Elle peut cependant être prolongée de manière à permettre un séjour de dix-huit mois au maximum. Mention de la prolongation est portée sur l'accord avec le visa de la direction départementale du travail et de l'emploi.
Il est précisé que ce maximum s'applique à la durée du séjour du stagiaire aide familial en cette qualité et non à l'accord passé avec une famille, ce qui exclut la possibilité pour une même personne d'accomplir des stages aides familiaux successifs dans différentes familles dont la durée totale excéderait dix-huit mois.
2. Conditions concernant la famille d'accueil
La personne placée au pair doit partager la vie de la famille d'accueil. Cette situation est radicalement différente de celle d'une employée de maison ou d'une femme de ménage. C'est par cette participation au milieu familial qu'elle tirera profit de ses études et de son séjour temporaire en France. Il s'ensuit que la famille doit non seulement exister mais encore offrir les caractéristiques d'un foyer, intégrant matériellement et psychologiquement le stagiaire à la vie de tous les jours.
Cette condition ne saurait donc, en principe, être remplie par une personne célibataire et sans enfant sauf à prendre exceptionnellement en considération notamment son âge et l'apport de caractère culturel qu'elle peut offrir au stagiaire. A l'inverse, la présence d'enfants sera considérée comme un élément favorable dans l'instruction du dossier. Enfin, la vie de famille devant être l'occasion de pratiquer le français, c'est naturellement cette langue qui doit être employée. Ceci conduit à rejeter, en principe, les demandes de placement dans des familles étrangères en France.
Nourriture et logement. Le stagiaire doit être nourri par la famille d'accueil et, de préférence, admis à la table familiale. Il devra, dans la mesure du possible être logé dans une chambre individuelle afin de disposer d'une certaine indépendance.
Aménagement des horaires. Les obligations culturelles doivent primer dans l'aménagement de l'horaire de la personne placée au pair. C'est sous cette réserve que devront être fixées d'un commun accord les tâches de la vie familiale que le stagiaire peut être invité à accomplir. Par ailleurs, une journée complète doit être réservée, par semaine, au repos dont au moins un dimanche par mois. Enfin le stagiaire doit avoir toute possibilité de participer à l'exercice de son culte.
Argent de poche. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un salaire, mais du moyen de couvrir les frais divers que le stagiaire pourrait engager pour ses loisirs. Par conséquent, son montant, fixé par accord entre le stagiaire et la famille, variera en fonction de la participation plus ou moins grande que le stagiaire prendra aux loisirs de la famille. Il sera compris entre 75 et 90 fois le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail. Ce minimum étant au 1er juillet 1989 fixé à 15,43 F, le montant de l'argent de poche alloué au stagiaire variera donc entre 1 157,25 F et 1 388,70 F par mois et devra être réévalué lorsque le montant du minimum garanti le sera.
Protection sociale. Les cotisations au régime de sécurité sociale sont actuellement fixées par l'arrêté du 22 octobre 1985 ; elles sont obligatoires et exclusivement à la charge de la famille.
ANNEXE N° 7 bis
ACCORD
de placement au pair d'un stagiaire aide familial
(cf. document original)
ANNEXE N° 8
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
EXTRAIT DE L'ARRETE MINISTERIEL EN DATE DU...
(cf. document original)
ANNEXE N° 9
ATTESTATION D'ECHANGE
(cf. document original)
ANNEXE N° 10
CIRCULAIRE N° 29 DU 14 janvier 1988
relative à la situation des enseignants de nationalité étrangère en fonction dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale
NOR : ASED8810013C
La présente circulaire annule et remplace la circulaire du 19 juillet 1977 afin de tenir compte des textes qui ont modifié depuis cette date la législation et la réglementation tant en matière d'autorisation de travail que de statuts des personnels enseignants.
Elle a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont délivrées des autorisations de travail aux enseignants de nationalité étrangère en fonction dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
Compte tenu de la spécificité de ces emplois et des critères sévères de sélection présidant aux recrutements, les règles habituelles en matière de délivrance d'autorisation de travail sont adaptées aux conditions dans lesquelles ces personnels sont recrutés et nommés. Vous veillerez, d'autre part, à ce qu'aucun retard ne soit apporté à la délivrance des autorisations sollicitées quelle que soit la procédure utilisée, introduction ou régularisation.
Le contrat de travail est remplacé par l'acte de nomination ou de recrutement accompagné, le cas échéant, de l'engagement de versement à l'office des migrations internationales (O.M.I.) de la redevance. Le taux de la contribution forfaitaire, lorsqu'elle est due, est fixé compte tenu du traitement perçu, celui-ci étant déterminé par l'indice brut.
En raison des délais assez longs résultant de la procédure de nomination dans l'enseignement supérieur, il conviendra de tenir compte du fait que les intéressés pourront être dans l'impossibilité de produire leur décision d'engagement ou de renouvellement antérieurement à leur entrée ou à leur maintien en fonctions. Dans ce cas, ils fourniront un avis d'affectation établi par l'autorité ayant pouvoir de nomination (modèle joint en annexe I).
En cas d'introduction de l'étranger en France, le dossier est directement déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
Sauf indication contraire de la présente circulaire, vous n'opposerez pas la situation de l'emploi.
Je rappelle, par ailleurs, que les ressortissants d'un Etat membre de la C.E.E. (à l'exception des Espagnols et des Portugais jusqu'au 31 décembre 1992), de même que les ressortissants centrafricains, gabonais et togolais sont, pour l'exercice d'une profession salariée, dispensés d'autorisation de travail. Ils doivent, cependant, être titulaires d'un titre de séjour ou en faire la demande s'ils doivent séjourner en France plus de trois mois à compter de leur entrée sur le territoire français.
Quant aux Algériens, les dispositions de la présente circulaire s'appliquent à eux sous réserve que le titre de séjour qui leur est délivré est celui prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985: le certificat de résidence portant la mention "salarié" sans possibilité de restriction de validité géographique ou professionnelle.
Bien entendu les étrangers titulaires d'une carte de résident, d'une carte de résident privilégié ou d'une carte de résident ordinaire en cours de validité délivrée en France métropolitaine peuvent exercer sur ce territoire la profession de leur choix sans avoir à accomplir aucune formalité pour obtenir une autorisation de travail. Lorsque l'une de ces cartes a été délivrée dans un département d'outre-mer, son titulaire peut exercer la profession de son choix sur le territoire de ce seul département. Les Algériens titulaires d'un certificat de résidence de dix ans, de cinq ans et de trois ans trois mois en cours de validité peuvent exercer sur le territoire français la profession de leur choix sans avoir à accomplir aucune formalité pour obtenir une autorisation de travail.
Pour l'application e la présente circulaire, il convient de distinguer :
- les fonctionnaires ;
- les personnels temporaires nommés par le ministre chargé des universités ou les recteurs d'académie ;
- les enseignants engagés par les chefs d'établissement.
I. -- Etrangers recrutés dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement supérieur
Il est rappelé que, par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, le dernier alinéa de l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur permet le recrutement dans un corps d'enseignants-chercheurs de personnalités n'ayant pas la nationalité française. Il s'agit notamment des corps de professeurs et de maîtres de conférences.
Vous délivrerez aux intéressés soit une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié - toutes professions sur l'ensemble du territoire métropolitain" qui sera renouvelée tant que ceux-ci conserveront la qualité de fonctionnaire soit, s'ils peuvent y prétendre en application des articles 14 ou 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une carte de résident.
Lors de la première délivrance de la carte de séjour temporaire, la redevance acquittée à l'O.M.I. comprendra, outre le remboursement forfaitaire, la contribution forfaitaire (3 430 F ou 6 865 F lorsque la rémunération mensuelle brute est supérieure à 10 000 F [décret n° 87-258 du 10 avril 1987, Journal officiel du 14 avril 1987]).
Il en sera de même lorsque, en application de l'article 14 de l'ordonnance précitée, la carte de résident sera délivrée en renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant une mention autre que "salarié".
II. -- Personnels temporaires nommés par le ministre chargé des universités ou par les recteurs d'académie
Il s'agit :
- des lecteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère des établissements publics d'enseignement supérieur et des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) ;
- des enseignants associés (professeurs, maîtres de conférences ou assistants) ;
- des enseignants invités, recrutés pour une brève période parmi les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ;
- d'autres catégories d'enseignants, notamment les allocataires d'enseignement supérieur engagés par les recteurs sur la base d'un contrat à durée déterminée et non renouvelable.
Vous délivrerez selon le cas soit une autorisation provisoire de travail lorsque l'intéressé est nommé pour une durée inférieure à un an, soit une carte de séjour temporaire et portant la mention "salarié" qui comportera les limitations géographique et professionnelle correspondant à l'emploi d'affectation lorsque l'intéressé est nommé pour une durée égale ou supérieure à un an. Les autorisations de travail seront renouvelées dans la mesure où ces enseignants seront reconduits dans leurs fonctions.
Lors de la première délivrance d'une autorisation provisoire de travail, seul le remboursement forfaitaire (830 F [arrêté du 10 avril 1987, Journal officiel du 14 avril 1987]) sera acquitté au profit de l'O.M.I. Par contre, en cas de première délivrance de la carte de séjour temporaire, le montant de la redevance comprendra, outre le remboursement forfaitaire, la contribution forfaitaire (3 430 F ou 6 865 F lorsque la rémunération mensuelle brute est supérieure à 10 000 F [décret n° 87-258 du 10 avril 1987, Journal officiel du 14 avril 1987]).
Compte tenu du caractère temporaire des fonctions exercées par ces catégories de personnels, d'éventuelles demandes visant à obtenir soit la délivrance d'une carte de résident en application de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, soit le renouvellement d'une autorisation de travail pour exercer une autre profession devront être considérées avec une grande circonspection et selon les règles usuelles. Un examen au cas par cas devra être effectué en fonction notamment de la situation de l'emploi et du fait qu'il n'est pas souhaitable d'admettre ces étrangers à s'installer définitivement en France ou à exercer une profession pour laquelle existent de nombreux demandeurs d'emploi.
III. -- Enseignants engagés par les chefs d'établissement
Ce sont essentiellement des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires. Il peut s'agir, lorsque la réglementation le permet, de personnels contractuels recrutés par l'établissement (université de technologie de Compiègne).
Les demandes d'autorisation de travail doivent être examinées dans le cadre des procédures de droit commun, ce qui implique notamment la prise en considération de "la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée" (art. R. 341-4 du code du travail).
Toutefois, s'ils ont la qualité d'étudiant, ils peuvent être autorisés à travailler dans les conditions prévues par la circulaire n° 3-76 du 24 février 1976. Dans le cas d'un service à mi-temps, il est délivré une autorisation provisoire de travail sans que la situation de l'emploi soit opposée. Dans le cas d'un service à temps complet, l'autorisation provisoire de travail n'est accordée que si la situation de l'emploi ne s'y oppose pas. Il est précisé que le service des agents temporaires vacataires qui sont des étudiants ne peut, au total, excéder annuellement la moitié du service d'enseignement des enseignants de l'enseignement supérieur.
Vous trouverez ci-joint, en annexe II, un tableau récapitulant pour chacune des catégories d'enseignants la nature de l'autorisation de travail accordée, les conditions de sa délivrance ainsi que la composition de la redevance due à l'office des migrations internationales.
La liste des textes qui réglementent le recrutement de ces personnels est jointe en annexe III.
Vous voudrez bien me saisir, sous le timbre de la direction de la population et des migrations, bureau DM 2, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.
Annexe
ANNEXE I
Avis d'affectation dans l'enseignement supérieur
(cf. le document original)
ANNEXE 2
Autorisations de travail des enseignants nommés dans l'enseignement supérieur
(cf. le document original)
ANNEXE 3
Textes relatifs au recrutement des enseignants nommés dans l'enseignement supérieur, actuellement en vigueur
Décret n° 84-437 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur (recrutés en qualité de fonctionnaires) publié au J.O. R.F. du 8 juin 1984 :
maîtres de conférences: articles 23 et 24 ;
professeurs de conférences: article 44.
Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale publié au J.O. R.F. du 19 juillet 1985 :
professeurs et maîtres de conférences associés ou invités ;
assistants associés.
Décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985, notamment son article 3, relatif aux allocataires d'enseignement supérieur publié au J.O. R.F. du 12 octobre 1985.
Décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au J.O. R.F. du 15 septembre 1987.
Décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales publié au J.O. R.F. du 15 septembre 1987.
Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur publié au J.O. R.F. du 4 novembre 1987. PROVENANCE: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI Direction de la population et des migrations Sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales.
ADRESSE: Le ministre des affaires sociales et de l'emploi
à
Madame et Messieurs les préfets, commissaires de la République (directions régionales du travail et de l'emploi, directions départementales du travail et de l'emploi) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur de l'O.M.I.
ANNEXE N° 11
LISTE DES ORGANISMES RECEVANT DES CREDITS DE L'ENVELOPPE RECHERCHE SUSCEPTIBLES D'ACCUEILLIR DES ETRANGERS
- Premier ministre ;
- Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) ;
- Ministère de la justice ;
- Service d'études générales et criminologiques (S.E.G.C.) ;
- Centre de formation et de recherche de l'éducation surveillée (C.F.R.E.S.) ;
- Service de coordination de la recherche (S.C.R.) ;
- Centre national d'études et de recherches pénitentiaires (C.N.E.R.P.) ;
- Ministère de la défense ;
- Ecole polytechnique ;
- Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
- Laboratoire central des ponts et chaussées (L.C.P.C.) ;
- Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) ;
- Ecole nationale des ponts et chaussées ;
- Ministère de l'agriculture et de la forêt ;
- Association de coordination technique agricole (A.C.T.A.) ;
- Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire ;
- Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) ;
- Ecoles des mines de Paris, Saint-Etienne, Douai et Alès ;
- Ministère de la recherche et de la technologie ;
- Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) ;
- European synchrotron radiation facility de Grenoble (E.S.R.F.) ;
- Institut Laue-Langevin (I.L.L.) ;
- Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique (C.E.R.F.A.C.S.) ;
- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules ;
- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
- Service central de protection contre les rayonnements ionisants (S.C.P.R.I.) ;
- Ministère des départements et territoires d'outre-mer ;
- Laboratoire des terres australes et antarctiques françaises ;
- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace ;
- Centre national d'études de télécommunications (C.N.E.T.) (1).
(1) L'orientation des programmes et recherches du C.N.E.T. est examinée dans le cadre de l'enveloppe recherche bien que ces programmes relèvent du budget annexe des P. et T ;
- Tutelle conjointe de plusieurs ministères ;
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (C.I.R.A.D.) ;
- Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts (C.E.M.A.G.R.E.F.) ;
- Centre d'études de l'emploi (C.E.E.) ;
- Centre national d'études spatiales (C.N.E.S.) ;
- Institut Curie ;
- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (I.E.R.E.M.E.R.) ;
- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) ;
- Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.) ;
- Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) ;
- Institut national de recherche en informatique et en automatique (I.N.R.I.A.) ;
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.) ;
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) ;
- Institut Pasteur ;
- Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
- Organismes internationaux ;
- Centre européen de la recherche nucléaire (C.E.R.N.) ;
ANNEXE N° 12
SYNDICATS DES ARTISTES ET TECHNICIENS DU CINEMA
Syndicat français des artistes interprètes, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris.
Syndicat du spectacle de la région parisienne C.F.T.C., 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris.
Syndicat national des techniciens de la radio-cinématographique et de la télévision, 10, rue de Trétaigne, 75018 Paris.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, à MM. les préfets de région, direction régionale du travail et de l'emploi ; Madame et MM. les préfets, direction départementale du travail et de l'emploi, direction de la réglementation ; MM. les préfets adjoints pour la sécurité ; M. le préfet de police.
Non parue au Journal officiel.