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Circulaire N° 2527 DH/8 C du 15 juillet 1986 relative à la nomination dans les emplois de directeur des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant 40 lits au plus.

Le décret n° 85-493 du 9 mai 1985, en fusionnant la 4e classe et la 5e classe des directeurs d'hôpitaux, prévoit que les emplois de directeur des établissements de 40 lits au plus sont pourvus, par voie de détachement, par des agents occupant l'un des emplois suivants :

Chef de bureau des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, secrétaire administratif en chef et chef de section à l'assistance publique à Paris, secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction), secrétaire d'administration à l'assistance publique (art. 6 du décret précité)."

Aux termes des dispositions de la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière en ce qui concerne les établissements sanitaires, d'une part, des dispositions combinées de la loi du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales et du décret n° 78-612 du 23 mai 1978 pris pour son application, en ce qui concerne les établissements sociaux, d'autre part, les directeurs des établissements sanitaires ou sociaux sont nommés par le ministre chargé de la santé et/ou de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration de l'établissement. Ces dispositions n'exceptent pas les hôpitaux locaux, les maisons de retraite publiques et les hospices publics comprenant 40 lits au plus.

En revanche, l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière a prévu que la gestion des personnels de direction des établissements dans lesquels elle s'applique pouvait être déconcentrée.

De ces principes résultent les conséquences suivantes:

I. -- Procédure de nomination

La procédure de nomination des personnels dont il s'agit sera la même que la procédure utilisée pour la nomination de l'ensemble des personnels de direction étant précisé l'incompétence de la commission de classement instituée par l'article 12 du décret du 13 juin 1969.

Il vous appartiendra en conséquence de me signaler sous le présent timbre les vacances d'emploi existant ou survenant dans ces établissements afin de me permettre d'en assurer la publiation au Journal officiel, de recueillir les candidatures et, après avoir obtenu l'avis du président du conseil d'administration, de procéder à la nomination.

J'informerai le directeur de l'établissement dans lequel se trouvait en fonction le candidat retenu pour qu'il prononce le détachement de ce dernier auprès de l'établissement qu'il dirigera.

II. -- Gestion des directeurs concernés

Pour l'essentiel, elle peut sans inconvénient être déconcentrée au niveau départemental.

A. -- Situation statutaire et rémunérations

Les fonctionnaires nommés dans les conditions ci-dessus décrites seront détachés par leur administration d'origine auprès de l'établissement dans lequel ils exerceront leurs fonctions.

Selon la règle général régissant la position de détachement, ils conserent leurs droits à avancement dans leur administration d'origine. Pendant la durée de leur détachement, ils continueront à être rémunérés par l'établissement d'accueil en application de l'échelle de traitement qui était la leur dans leur établissement d'origine compte tenu des avancements d'échelon qu'ils obtendront dans ce dernier.

A cette rémunération s'ajouteront la prime de service dont vous arrêterez le montant et la prime de responsabilité que vous fixerez par rapport aux taux qui étaient prévus par l'arrêté interminstériel du 5 janvier 1982 modifié pour les personnels de 5e classe et dans les limites indiquées par la circulaire n° 138 du 7 février 1986.

B. -- Avantages en nature

Les intéressés bénéficient de l'ensemble des avantages en nature accordés aux fonctionnaires du cadre de direction et en premier lieu du logement gratuit par nécessité de service et des prestations annexes qui l'assortissent.

C. -- Notation

La notation des fonctionnaires concernés comprendra annuellement d'une part une appréciation littérale donnée par le président du conseil d'administration et d'autre part une appréciation littérale et une note chiffrée proposées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur lesquelles vous vous prononcerez en définitive. La note chiffrée que vous aurez retenue ne fera pas l'objet d'une péréquation nationale.

L'ensemble de la notation sera transmise au chef d'établissement d'origine.

D. -- Actes de gestion

Il vous appartiendra de prendre les actes de gestion intéressant le déroulement de carrière des fonctionnaires en cause (attribution des congés annuels, attribution des différents congés de maladie et des congés de maternité, temps partiel, etc.) et de désigner, dans ces hypothèses, l'agent qui sera chargé de l'intérim.

En revanche, dans le cas où le fonctionnaire demanderait à être placé dans une position telle que disponibilité, détachement, congé parental, je mettrai, sur votre intervention, fin aux fonctions de l'intéressé et j'en informerai son administration d'origine qui prendra la mesure appropriée. La vacance du poste sera pourvue dans les conditions indiquées ci-avant.

Dans le cas d'une faute disciplinaire, l'administration d'origine sera informée par un rapport détaillé établi par vos soins; il reviendra à l'établissement d'orgine d'apprécier si la procédure disciplinaire doit être ou non ouverte comte tenu de l'importance de la faute relevée; s'il vous apparaît que cette faute ou la sanction qui sera prononcée est incompatible avec le maintien de l'intéressé dans ses fonctions de directeur, il vous appartiendra de m'en aviser.

E. -- Mise à la retraite

Lorsque le fonctionnaire intéressé demandera à bénéficier de ses droits à la retraite et en tout état de cause, lorsqu'il aura atteint la limite d'âge de son emploi, vous devrez transmettre sa demande à l'administration d'origine qui établira le dossier de mise à la retraite conformément à la réglementation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Pendant la durée de son détachement, et conformément à cette réglementation, l'établissement d'accueil prélèvera sur le traitement de l'agent les retenues et contributions prévues qu'il lui appartiendra de faire parvenir à la C.N.R.A.C.L.

III. -- Emplois de direction à temps incomplet

Concernant ces emplois, les termes de la circulaire du 25 septembre 1969 demeurent valables. Les conseils d'administration continueront donc à avoir toute latitude, s'ils l'estiment opportun, en particulier pour des raisons financières, de ne pas créer d'emploi de direction à temps complet. Il pourra être prévu, comme par le passé, aux emplois de direction à temps non complet qui existeront, en fait, uniquement dans les hospices et maisons de retraite, par les préfets, après avis des présidents de conseil d'administration (cf. art. 22 du décret du 23 mai 1978).

Il me paraît toutefois possible, dans cette hypothèse, d'inciter les conseils d'administration à créer des emplois à temps complet qui pourront être occupés par des agents titulaires d'un des grades prévus à l'article 6 du décret précité, autorisés, après nomination dans l'emploi à temps complet, à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ces derniers seraient alors recrutés par voie de détachement dans les mêmes conditions que pour les emplois à temps complet, la rémunération et les primes étant bien évidemment calculées prorata temporis.

Vous voudrez bien mettre en oeuvre les procédures décrites dans la présente instruction en me faisant connaître sous le présent timbre et le cas échéant les difficultés que vous pourrez rencontrer dans son application.

Référence: articles 3 (4°) et 11 du décret n° 69-662 du 13 juin 1969, modifié notamment par le décret n° 85-493 du 9 mai 1985.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI Direction des hôpitaux.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi

à

Madame et Messieurs les préfets, commissaires de la République (direction des affaires sanitaires et sociales), pour exécution ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, pour information.

Non parue au Journal officiel.

8203.