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Circulaire n° 307 31 janvier 1974 relative à la police intérieure des établissements d'hospitalisation publics

De récentes initiatives prises de manière intempestive par des médecins hospitaliers publics me conduisent à préciser les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent être autorisés à exercer leurs activités professionnelles à l'intérieur des établissements d'hospitalisation publics.

Le directeur a reçu de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 compétence pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent du conseil d'administration. Il suit de là que la police intérieure de l'établissement ressortit à ses attributions. A ce titre, il a seul qualité pour apprécier l'opportunité d'autoriser des journalistes et, d'une manière générale, des personnes étrangères à l'établissement -- notamment les visiteurs médicaux -- à exercer leur activité dans l'enceinte des administrations hospitalières.

Chaque chef d'établissement est invité à diffuser une note de service aux médecins et à l'ensemble du personnel en vue de rappeler ces dispositions. Le même document précisera les mesures prises en vue d'interdire l'accès de l'établissement aux personnes non autorisées. Ainsi, la direction devra être immédiatement avisée de la présence de personnes étrangères aux services autres que les parents ou proches des malades ou des personnels. Des instructions seront diffusées en ce sens aux services, et notamment au service de poste.

Je rappelle que tout agent public est tenu à l'obligation de discrétion liée à l'exercice de ses fonctions. Si les limites de cette obligation sont parfois difficiles à cerner en ce qui concerne les déclarations faites à la presse, il n'est pas douteux que le fait d'ouvrir l'accès des services hospitaliers à des personnes non autorisées constitue un manquement grave à cette obligation de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

Vous voudrez bien porter ces instructions à la connaissance des directeurs des établissements hospitaliers publics de votre département, en les invitant à vous tenir informer des mesures qu'ils auront prises.

6144. Ministère de la santé publique et de la sécurité sociale.[Adressée aux préfets (directions départementales de l'action sanitaire et sociale)].