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Circulaire n° 216 du 4 avril 1974 relative aux enquêtes entreprises par des organismes privés, dans les établissements d'hospitalisation publics

 

Complétée par la circulaire n° 65 du 13 février 1978 relative aux enquêtes entreprises par des organismes privés, dans les établissements d'hospitalisation publics et la circulaire n° 655 du 9 septembre 1983 relative aux enquêtes entreprises par des organismes privés dans les établissements, de soins ou de cure, publics.

Il m'a été signalé à plusieurs reprises que certains cabinets d'études privés se proposaient d'effectuer dans les établissements d'hospitalisation publics des enquêtes à caractère économique et sollicitaient, à cet effet, la possibilité d'interroger les différentes catégories de personnel des cadres administratifs de direction ou des praticiens hospitaliers afin d'obtenir des informations, portant soit sur la gestion ou l'équipement de l'établissement, soit sur l'utilisation des matières de consommation élevée, soit enfin sur l'évolution des prescriptions des grandes spécialités pharmaceutiques, etc.

La plupart de ces enquêtes constituent des études de marché qui servent de base aux prévisions de consommation et qui sont menées à la demande d'entreprises industrielles ou commerciales, ou en vue de satisfaire aux consultations éventuelles de ces firmes, lesquelles désirent adapter leur production aux besoins des utilisateurs.

Certes, il est de l'intérêt des établissements hospitaliers de trouver auprès de leurs fournisseurs les produits de grande consommation dans les meilleures conditions du marché, mais il ne me paraît pas pour autant possible de livrer aux investigations d'organismes privés, agissant à titre lucratif, des éléments touchant à l'activité ou à la gestion hospitalière, d'autant qu'en donnant de telles autorisations sans prendre les précautions qui s'imposent on risquerait de favoriser certaines sociétés au détriment de leurs concurrents.

Dès lors, je vous demande de bien vouloir inviter les directeurs des établissements d'hospitalisation publics de votre département à refuser toutes enquêtes, interviews ou diffusion de questionnaires au sein de l'établissement qui émaneraient d'un bureau d'études privé, si celui-ci n'est pas officiellement et spécialement habilité à les entreprendre.

Je me réserve le soin, effet, de décider celles d'entre les études prévisionnelles dont il y a lieu d'admettre l'intervention dans les établissements sanitaires. De telles actions, lorsqu'elles seront conduites avec mon assentiment, feront l'objet d'une circulaire précisant les objectifs et la nature de la recherche entreprise, les organismes qui en sont chargés et les moyens mis en oeuvre pour les exécuter.

Il sera délivré, dans cette hypothèse, aux responsables de l'étude, une lettre émanant de mes services et les autorisant, après avoir pris contact avec les établissements hospitaliers, à recueillir les informations qui leur semblent nécessaires pour mener à bien la tâche qu'ils doivent remplir.

Tout enquêteur qui ne serait pas à même de présenter une telle autorisation doit se voir refuser l'accès de l'hôpital et interdire toute investigation qui poursuivrait les objectifs précédemment indiqués.

Je vous serais obligé de me tenir informé des difficultés que vous rencontreriez pour l'application de ces instructions.

6498. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE Direction des hôpitaux. Bureau T.G. 3.Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à Messieurs les directeurs de l'action sanitaire et sociale. (Sous couvert de Messieurs les préfets.)Non parue au Journal officiel.