Mon attention a été appelée sur les difficultés rencontrées par les établissements hospitaliers quant à l'interprétation du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes, et notamment son article 23.
Cet article, qui fait partie du chapitre “Dispositions transitoires et diverses”, n'est applicable qu'aux internes poursuivant le cursus d'études antérieur à la réforme.
Ces internes “ancien régime” peuvent bénéficier de trois demijournées hebdomadaires pour se consacrer à leur formation universitaire. Ces absences du service hospitalier doivent être prévues au tableau de service et fixées en accord avec le praticien auprès duquel est affecté l'interne.
Le même article du statut prévoit la possibilité de porter à cinq demi-journées la durée d'absence pour formation universitaire. Le texte limite expressément cette mesure aux internes qui, inscrits à la préparation de certains certificats ou diplômes, ont une charge de cours telle qu'elle ne peut être assurée sur trois demi-journées. Les internes qui sont dans cette situation doivent justifier de leurs inscriptions et de leur emploi du temps à l'université pour pouvoir bénéficier soit de quatre, soit de cinq demi-journées d'autorisation d'absence. En aucun cas, une absence de quatre ou cinq demijournées hebdomadaires ne peut être tolérée sans autorisation expresse accordée par le directeur de l'établissement hospitalier où l'interne est affecté.
Les internes “nouveau régime”, quelle que soit leur filière: médecine générale ou spécialisée, santé publique ou recherche, et quel que soit le semestre d'internat, ont comme obligations normales de jour onze demi-journées par semaine, comme le prévoit l'article 2 du décret précité. L'organisation de leur formation universitaire est fixée en fonction de la réglementation des diplômes d'études spécialisées ou de celle du troisième cycle de médecine générale, dont la publication est en cours.
Cette formation reste compatible avec les obligations de service des internes “nouveau régime” car limitée dans le temps (une dizaine d'heures par mois en général) et regroupée chaque fois que possible de façon à permettre aux internes d'assurer la continuité du service hospitalier partout où ils sont affectés.
Je vous demande de bien vouloir porter ces éléments d'information aux directeurs d'établissements hospitaliers, en soulignant l'importance qui s'attache à une application correcte des textes au moment de la mise en place de la réforme du troisième cycle des études médicales.
Référence: décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Secrétariat d'Etat chargé de la santé Direction des hôpitaux.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, à Madame et messieurs les préfets, commissaires de la République (direction régionale des affaires sanitaires et sociales et direction départementale des affaires sanitaires et sociales).
Non parue au Journal officiel.
4366.