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Circulaire n° 84/DH/SD8/59 du 7 décembre 1984 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la mixité dans les établissements publics sanitaires et sociaux

Une circulaire du 24 janvier 1983, dont copie ci-jointe en annexe, a demandé aux ministres et secrétaires d'Etat de mettre en oeuvre un certain nombre d'actions destinées à résorber les disparités qui existent encore entre hommes et femmes sur le plan du recrutement, de la formation et de la promotion.

Cette circulaire concerne la fonction publique de l'Etat (services civils) où le taux de féminisation était d'environ de 49 p. 100 en 1980. Dans les établissements publics sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, le taux de féminisation des personnels non médicaux est nettement plus élevé: il atteignait environ 80 p. 100 en 1982. Cette situation s'explique aisément: 70 p. 100 environ de l'ensemble des emplois sont des emplois des services médicaux (infirmières, puéricultrices, aides soignantes, etc.), des services éducatifs et des services médicotechniques qui, traditionnellement, attirent surtout les femmes.

Une étude a été récemment entreprise par le ministère chargé de la santé en application de la loi du 7 mai 1982 qui fait obligation au Gouvernement de rendre compte tous les deux ans devant le Parlement des mesures prises en vue de garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Cette étude a permis de constater que, bien que les femmes soient nettement majoritaires dans les établissements précités, des disparités quelquefois importantes subsistaient dans la répartition des deux sexes au sein des différents emplois, selon leur niveau et le type de qualification requis.

C'est ainsi, par exemple, que la proportion de femmes diminue nettement par rapport à la moyenne de 80 p. 100 lorsque les responsabilités augmentent, et ce quel que soit le niveau hiérarchique. On constate également une spécialisation des tâches selon le sexe, les fonctions en relation avec les malades ainsi que les fonctions administratives étant, en règle générale, exercées surtout par des femmes, alors que les hommes sont majoritaires dans les services dits “techniques” et dans les services ouvriers.

Il paraît donc nécessaire de mettre en oeuvre les actions susceptibles d'atténuer ces disparités. Les mesures préconisées par la circulaire du 24 janvier 1983 peuvent, sans difficultés, être adaptées à la situation des établissements publics sanitaires et sociaux où elles méritent d'être appliquées. Ces mesures concernent le libellé des avis de concours et des appels de candidatures, la mixité des jurys, le développement de la formation professionnelle en vue de l'acquisition d'une réelle qualification dans les nouvelles technologies, l'organisation même des actions de formation (lieux de formation, horaires, etc.), le recueil des candidatures pour les emplois de promotion, la mixité des représentants de l'administration dans les organismes paritaires consultatifs, etc.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur le libellé des avis de concours et celui des appels de candidatures pour pourvoir des vacances d'emploi; ce libellé doit nettement faire apparaître que les emplois en question sont ouverts à la fois aux femmes et aux hommes.

Vous voudrez bien porter la présente instruction à la connaissance des établissements placés sous votre tutelle et me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter dans son application.

Circulaire abrogée par la présente circulaire: néant; Circulaire modifiée par la présente circulaire: néant.

Annexe

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives

FR/n° 1502

Paris, le 24 janvier 1983

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives;
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme,
à
Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat.

Objet: égalité entre les femmes et les hommes et mixité dans la fonction publique.

La loi du 7 mai 1982 affirme le principe de l'égal accès des hommes et des femmes aux emplois publics et fait obligation au Gouvernement de rendre compte tous les deux ans devant le Parlement des mesures prises en vue de garantir à tous les niveaux de la hiérarchie le respect de ce principe.

Les statistiques disponibles sur les personnels de l'Etat font apparaître d'évidentes disparités dans la répartition des deux sexes au sein des corps de fonctionnaires selon leur niveau et le type de qualification requis. Il est donc nécessaire de promouvoir sur le plan du recrutement, de la formation et de la promotion, des actions visant à résorber ces disparités.

I. - Recrutement.

a) Libellé des emplois.

Le souci de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ne conduit pas à déroger au principe du recrutement par concours. Toutefois, il importe que l'administration ne décourage pas les candidates potentielles par l'image qu'elle donne d'elle-même.

Le libellé des avis de concours, comme celui des appels de candidatures pour pourvoir des vacances de postes, devra être rédigé de telle sorte que femmes et hommes puissent, sans ambiguïté, se sentir également concernés par ces avis ou appels.

Dans ce but, on fera figurer, à côté de la dénomination masculine, la dénomination féminine de l'emploi en cause; lorsque les usages de la langue ne le permettront pas, la formule “femmes et hommes” devra suivre l'appellation; dans tous les cas, l'ordre alphabétique sera suivi (femmes et hommes, infirmier et infirmière, etc.).

Ces publications devront être accompagnés d'une description des tâches à assumer et des conditions de travail. Cette description devra éviter de laisser supposer que l'emploi ne puisse être tenu que par une femme ou un homme.

b) Mixité des jurys.

La présence des deux sexes dans les instances de sélection est de nature à enrichir les critères de choix des candidats par la diversification des points de vue correspondant aux besoins et aux réalités d'une société mixte.

Actuellement, la composition des jurys est fortement masculine; il vous appartient de solliciter et d'encourager la collaboration des femmes qui réunissent les compétences requises pour y participer. Il est à tout le moins nécessaire d'éviter qu'un jury soit homogène de l'un ou l'autre sexe.

II. - Formation professionnelle continue.

Par le passé, les femmes ont moins que les hommes eu accès aux formations techniques ou aux formations de niveau élevé. Si, parmi les jeunes générations, un plus grand nombre de femmes parvient à un niveau d'études supérieures, elles demeurent peu nombreuses dans les filières techniques. Ces inégalités sont d'autant plus difficiles à surmonter qu'une répartition des tâches familiales héritée du passé conduit souvent encore à une surcharge de travail des femmes. Cette situation les désavantage dans l'acquisition des connaissances requises pour tenir des emplois appartenant à des catégories plus élevées ou dont la technicité s'accroît.

Des mesures dans le domaine de la formation sont nécessaires pour compenser ces désavantages.

On donnera priorité aux actions de formation destinées aux corps des catégories C et D, ce qui permettra d'améliorer le niveau de qualification des femmes qui sont actuellement majoritaires dans ces corps.

Ces formations devront privilégier l'acquisition d'une réelle qualification dans les nouvelles technologies de façon à permettre aux agents de ces catégories d'acquérir une maîtrise d'ensemble des possibilités des matériels et d'accroître ainsi l'intérêt de leur travail et leurs chances de promotion.

De façon générale, pour faciliter l'accès de ces agents aux actions de formation, il est souhaitable qu'elles se déroulent le plus près possible des lieux de travail afin d'éviter dans toute la mesure du possible un allongement de la durée des transports pour les agents en formation.

L'organisation interministérielle d'actions de formation peut permettre de compenser la dispersion de beaucoup de services. Pour la préparation des concours internes, l'ouverture des sessions organisées pour les personnels d'une administration aux agents des autres administrations devrait être admise toutes les fois qu'il sera possible de mettre au point un “tronc commun” de connaissances en vue de ces concours.

En cas de recours à l'enseignement par correspondance, il est souhaitable qu'il soit assorti de séances périodiques d'accompagnement pédagogique requérant la présence physique des candidats.

Quelle que soit la formule retenue, on utilisera toutes les facilités prévues par les décrets n° 73-563 du 27 juin 1973 et n° 75-205 du 26 mars 1975 concernant l'organisation de ces actions pendant les horaires de service.

Pour ce qui concerne les actions de formation situées en dehors des heures de service, elles devront autant que possible être menées à des heures compatibles avec les impératifs de la vie familiale. A cet égard, l'utilisation de la pause méridienne en vue de la formation des agents doit être encouragée, dès lors qu'elle recueille l'assentiment des intéressés.

Lors de l'examen du bilan annuel des actions de formation qui figure dans leurs attributions, les comités techniques paritaires peuvent proposer, y compris à titre expérimental, des plans d'action en vue de faire progresser l'égalité entre les sexes.

Enfin, un grand nombre de fonctionnaires féminins ont, au cours de leur carrière, bénéficié, pour des motifs familiaux, des disponibilités prévues aux art. 24 a et 26 du décret n° 59-309 du 14 février 1959. Leur retour dans les cadres, après une absence prolongée, s'accompagne dans biens des cas d'une inadaptation de leurs connaissances aux tâches qu'elles doivent à nouveau assumer. Des actions de recyclage pouvant revêtir des formes diverses sont nécessaires au moment de leur réintégration, non seulement pour le bon déroulement de leur carrière à venir, mais aussi pour le bon fonctionnement des services.

III. - Promotion.

Les statistiques montrent que, dans tous les corps, même ceux qui sont fortement féminisés, le nombre des femmes accédant à des responsabilités - de tous niveaux - ne correspond pas à leur proportion dans les effectifs.

Une action volontariste doit être poursuivie sans désemparer jusqu'à la résorption de ces anomalies. Il vous appartient de veiller à ce que les candidatures des femmes qui réunissent les conditions d'âge et d'ancienneté requises par les dispositions statutaires régissant les corps, grades ou emplois de promotion, ne soient ni découragées a priori, ni écartées sous le prétexte qu'une prétendue “nature féminine” ne leur permettrait pas d'assurer avec succès les fonctions attachées à ces corps, grades ou emplois, ou que les conditions de la vie familiale leur interdiraient de les assumer dans leur plénitude. De telles candidatures doivent même être sollicitées.

Les mesures préconisées sous la rubrique “recrutement” en matière de dénomination des emplois doivent être transposées pour ce qui concerne les grades et emplois de promotion,

Vous veillerez également, d'une part, à ce que la représentation de l'administration dans les organismes paritaires consultatifs soit mixte, d'autre part à ce que les critères de choix retenus pour la promotion des agents soient suffisamment diversifiés pour ouvrir aux femmes une réelle égalité des chances.

En ce qui concerne les emplois de responsabilité qui sont actuellement occupés de façon très majoritaire par des hommes, vous saisirez chaque opportunité pour accroître le nombre de femmes accédant à de tels emplois.

L'ensemble de ces dispositions doit faire l'objet de bilans statistiques qui vous permettront d'en mesurer l'efficacité et qui, intégrés aux rapports annuels communiqués aux comités techniques paritaires, permettront à ceux-ci de proposer, le cas échéant, des mesures susceptibles d'assurer un meilleur respect du principe d'égalité. Ces bilans statistiques feront partie des éléments de base du rapport biannuel que le Gouvernement doit, en vertu de la loi du 7 mai 1982, déposer devant le Parlement.

Si des difficultés particulières d'application de la présente instruction apparaissent dans votre ministère, il vous appartiendra d'en saisir le ministre de la fonction publique, sous le timbre de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP/3, et d'en informer le ministre des droits de la femme.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Secrétariat d'Etat chargé de la santé.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale à Messieurs les commissaires de la République de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, pour information ; Messieurs les commissaires de la République de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, pour exécution).

Non parue au Journal officiel.

4285.