A la suite des modifications apportées au statut des attachés par le décret du 6 mai 1988, il m'apparaît utile de rappeler le contenu de la réforme et de répondre aux différentes questions qui m'ont été adressées par les établissements à cette occasion.
Ma circulaire DGSH n° 1819 du 28 avril 1981 demeure applicable pour l'essentiel de ses dispositions. Elle doit être abrogée sur plusieurs points qui seront signalés ci-après.
1. Place et rôle des attachés.
La modification de la rédaction de l'article 1er du statut souligne que les attachés, dans les conditions d'emploi qui leur sont particulières, participent pleinement à l'ensemble de l'activité des services hospitaliers. Ce point étant rappelé, le nouveau décret ne modifie pas la place et le rôle des attachés, auxquels sont dévolues soit des fonctions spécifiques, soit des fonctions complémentaires au sein d'une équipe hospitalière ou d'un service.
Les modalités d'exercice de fonctions des attachés, qui sont placés sous l'autorité d'un chef de service, ne sont pas non plus modifiées. De même, est maintenue la différence entre les attachés, à qui l'inscription à l'Ordre confère la plénitude d'exercice, et les attachés associés, qui ne peuvent exercer que sous la responsabilité directe du chef de service.
2. Protection sociales.
Le seuil minimal d'activité requis pour ouvrir droit à la protection sociale demeure fixé à trois vacations hebdomadaires. Mais il n'est plus nécessaire qu'elles soient effectuées dans le même établissement pour ouvrir droit au congé annuel rémunéré et à l'indemnisation pour congés de maladie et de maternité prévue par le statut. Les dispositions contraires contenues dans la circulaire du 28 avril 1981 (II-b) sont de ce fait abrogées.
Il revient aux administrations hospitalières de s'assurer de ce que la condition d'activité est remplie, en demandant périodiquement, et notamment lors de l'octroi d'un congé, que l'intéressé fournisse une attestation d'emploi du ou des autres établissements hospitaliers publics employeurs.
Le congé annuel a été porté à cinq semaines, il n'est fractionnable que par périodes hebdomadaires.
Lorsque l'attaché partage une activité au moins égale à trois vacations hebdomadaires entre deux ou plusieurs établissements, son droit à congés est ouvert dans chacun de ceux-ci. Chaque établissement assure le versement de la rémunération correspondant à l'activité de l'intéressé.
L'indemnisation des périodes de congé de maternité a été portée à une durée égale à celle du congé accordé par la législation de la sécurité sociale. Cette disposition permet le maintien de l'intégralité de la rémunération pendant toute la durée du congé de maternité des attachés exerçant plus de trois vacations hebdomadaires et comptant plus d'une année de fonctions. Cependant, cette durée de fonctions préalable n'est pas opposable aux attachées ayant exercé pendant deux années au moins des fonctions hospitalo-universitaires temporaires (chef de clinique, assistant, assistant hospitalier, universitaire notamment).
Les attachés ne bénéficient pas du congé parental.
3. Recrutement.
Une modification apportée à la loi hospitalière du 31 décembre 1970 permet désormais le recrutement de pharmaciens en qualité d'attachés, dans les services de pharmacie.
Les conditions générales de recrutement demeurent inchangées. Les attachés sont recrutés pour une période initiale d'un an au maximum, et leur engagement est renouvelable ensuite par périodes d'un an.
Cependant, je vous rappelle que, après deux années de fonction, les attachés peuvent, sous réserve de l'avis favorable au chef de service et de la commission médicale d'établissement faire l'objet d'un recrutement pour une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Dans ce cas, le nombre de vacations effectuées par l'intéressé ne peut être inférieur à trois, et à la fin de fonctions ne peut intervenir qu'à l'issue de chaque engagement de trois ans.
Cette prorogation de fonctions doit faire l'objet d'une demande de la part de l'attaché concerné. Or il m'apparaît que les attachés, peu au fait des dispositions qui les régissent, omettent d'effectuer cette démarche. Il serait donc souhaitable, au moment du recrutement, de communiquer aux intéressés les textes qui leur sont applicables.
Par ailleurs, bien que les attachés soient placés "sous l'autorité du chef de service", la perspective de l'arrivée d'un nouveau chef de service ne devrait pas être un obstacle à la prorogation des attachés ou au renouvellement de leurs fonctions.
4. Titres.
Le décret statutaire prévoit les conditions que doivent remplir les attachés pour que leur soit conféré le titre "d'attaché en premier" ou "d'attaché-consultant". J'insiste sur le fait que le temps de service requis par le texte concerne des services effectifs d'attaché, à l'exclusion de tous autres services.
Dans la limite des quotas fixés par l'article 15 du décret, il est souhaitable que les établissements d'hospitalisation publics, après s'être assurés des avis qu'ils estiment utiles et notamment ceux du chef de service et de la commission médicale d'établissement, utilisent les possibilités de nomination qui leur sont offertes.
La modification statutaire permet désormais le port de ces titres après la fin de fonctions. Les dispositions contraires contenues dans la circulaire du 28 avril 1981 (I, b, 2) sont de ce fait abrogées.
5. Formation.
Le statut des attachés ne prévoit pas de congé de formation. Lorsqu'un attaché s'absente pour ce motif, il ne peut être rémunéré. Je ne suis toutefois pas opposé à ce que les vacations non effectuées pour cette raison soient reportées, dans la mesure où l'organisation des services les permet.
6. Gardes et astreintes.
Les attachés participent au service de garde dans les mêmes conditions que les praticiens relevant d'autres statuts ; ils sont rémunérés selon les mêmes taux.
Les attachés associés ne sont, selon termes de l'article 21 du décret, qu' "associés" au service de garde. Mes services préparent un arrêté précisant les conditions dans lesquelles doivent être rémunérées les gardes des attachés associés. Le dispositif retenu sera celui déjà adopté pour les assistants associés, qui se trouvent dans la même situation au regard du droit d'exercice et l'indemnisation retenue sera celle applicable aux internes de troisième et quatrième années.
7. Fin de fonctions.
Les attachés bénéficient, lorsqu'il est mis fin à leurs fonctions, y compris à l'expiration normale de leur engagement, des dispositions applicables aux travailleurs involontairement privés d'emploi.
S'ils remplissent les conditions d'ouverture des droits, ils perçoivent l'allocation de chômage qui est à la charge de l'hôpital. C'est ainsi que, dans la faculté d'adhésion au régime d'assurance chômage qui leur est désormais offerte, les attachés figurent au nombre des personnels qui doivent être affiliés.
Les praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel ne peuvent être recrutés dans le même établissement en qualité d'attaché. Les dispositions de la circulaire du 28 avril 1981 prévoyant une possibilité de dérogation (II c) sont abrogées.
Je vous rappelle enfin que le recrutement d'attachés bénévoles est à proscrire absolument. Un tel recrutement serait illégal, car contraire aux dispositions de l'article 25 de la loi hospitalière, lequel prévoit un recrutement des médecins dans le cadre de leurs statuts.
Il serait de plus de nature à engager la responsabilité de l'hôpital.
Mes services peuvent être consultés sur tout autre point sur lequel vous pourriez rencontrer une difficulté d'interprétation.
Références : décret n° 88-674 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 (Journal officiel du 8 mai 1988).
Direction des hôpitaux.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
à
Madame et Messieurs les préfets (directions régionales des affaires sanitaires et sociales : directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements d'hospitalisation publics.
Non parue au Journal officiel.
13085.