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Circulaire n° DGS/2693/OB du 27 décembre 1984 relative à l'exercice d'une activité paramédicale par les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier autre que ceux prévus aux articles L. 474-1 (diplômes de la Communauté européenne) et L. 477 (diplômes validés permettant l'exercice en qualité d'infirmier autorisé)

L'article 16 de l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié (25 mai 1971 et 24 avril 1979) a prévu l'attribution par équivalence du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant aux titulaires des diplômes étrangers d'infirmier figurant sur une liste fixée par arrêté.

Il n'a pas été possible, compte tenu de la difficulté à recenser ces diplômes et à en apprécier la valeur, d'établir une telle liste. Mes services ont donc été amenés à délivrer de simples autorisations d'exercer qui permettent à leurs détenteurs d'être recrutés en qualité d'aides-soignants.

Plusieurs raisons m'ont cependant décidé à interrompre la délivrance de ces autorisations: l'hétérogénéité des formations dispensées dans les pays d'origine des intéressés avec pour corollaire des niveaux de qualification professionnelle très variables; l'inflation des demandes entraînant un encombrement des services de l'administration centrale; le faible nombre enfin de personnes, en possession de cette autorisation, effectivement en mesure d'exercer une activité professionnelle en France au regard de la réglementation sur l'emploi des travailleurs étrangers.

Désormais mes services ne délivreront donc plus de telles autorisations. Le caractère restrictif de ces nouvelles dispositions appelle toutefois des mesures d'accompagnement.

J'envisage ainsi de modifier prochainement l'article 16 de l'arrêté précité de telle sorte que les titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier soient admis à se présenter directement aux épreuves du C.A.F.A.S.

Par ailleurs les autorisations accordées précédemment par mes services ne sont pas remises en cause et les intéressés peuvent par conséquent continuer à exercer des fonctions d'aide-soignant.

Enfin il m'a paru nécessaire de continuer à prendre en compte, en raison de son caractère d'urgence et des problèmes humains et sociaux qu'elle pose, la situation de certaines personnes:

Il s'agit des réfugiés et apatrides titulaires de la carte de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), des ressortissants du Sud-Est asiatique (khmers, vietnamiens, laotiens) ainsi que des ressortissants polonais et libanais, catégories d'étrangers pour lesquelles la situation de l'emploi n'est pas opposable actuellement.

Il peut s'agir également de personnes de nationalité française titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier.

Enfin je ne suis pas opposé à ce que, sous réserve qu'ils satisfassent également aux conditions définies ci-après, d'autres personnes puissent, à titre tout à fait exceptionnel et compte tenu d'une situation particulière qu' il vous appartient d'apprécier au cas par cas, être autorisées à exercer des fonctions d'aide-soignant au moins jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de se présenter aux épreuves du C.A.F.A.S.

Les intéressés seront invités à déposer leur demande auprès du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel ils résident ou bien souhaitent exercer des fonctions d'aidesoignant.

Cette demande sera accompagnée des pièces suivantes:

1. L'original ou la photocopie certifiée conforme de leur diplôme d'Etat d'infirmier en soins généraux ou, à défaut, d'un document officiel émanant d'un service dépendant du ministère chargé de la santé dans le pays d'obtention attestant qu'ils sont bien titulaires d'un tel diplôme (par exemple un arrêté d'affectation dans un établissement hospitalier).

2. La traduction de ce diplôme par un traducteur agréé.

3. Les documents prouvant qu'ils rentrent bien dans les catégories énumérées ci-dessus (carte de l'O.F.P.R.A., justification de nationalité, etc.)

Les personnes qui ont dû quitter précipitamment leur pays d'origine et que des raisons impérieuses empêchent de demander ou d'obtenir un document officiel émanant de leurs autorités pourront produire les témoignages d'anciens chefs de services, directeurs d'école, etc., en mesure d'attester qu'ils sont bien titulaires des diplômes dont ils se prévalent.

L'autorisation d'exercer des fonctions d'aide-soignant ne pourra être délivrée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qu'après vérification des connaissances professionnelles des intéressés dans les conditions définies ci-après:

1. Un entretien avec le médecin-inspecteur départemental, ou son représentant, permettra d'une part de contrôler les connaissances théoriques des candidats, notamment en matière d'hygiène et d'asepsie, d'autre part de s'assurer qu'ils possèdent une connaissance suffisante de la langue française.

2. Une épreuve sera organisée par les soins du médecin-inspecteur départemental en vue de vérifier les connaissances pratiques des candidats (hygiène, secourisme, etc.).

Il s'agit de placer le candidat en situation de travail, selon des modalités très souples qu'il appartient au médecin-inspecteur départemental de choisir et sans que cette épreuve revête le caractère formel d'un examen, de manière à apprécier son aptitude à effectuer les principaux gestes qu'un aide-soignant doit nécessairement savoir accomplir.

L'autorisation délivrée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales aux personnes ayant satisfait à ce contrôle de connaissances doit mentionner qu'elle est accordée sous réserve du respect de la réglementation relative à l'emploi des travailleurs étrangers et qu'il appartient aux intéressés, et aux établissements hospitaliers employeurs publics ou privés, de s'adresser à cet effet aux services de la direction départementale du travail et de l'emploi.

Je vous rappelle que ces dispositions ne s'appliquent ni aux ressortissants des Etats membres de la C.E.E. titulaires d'un des diplômes figurant dans la liste établie par l'arrêté modifié du 16 juillet 1980 (arrêtés des 6 février 1981 et 21 avril 1983) qui peuvent exercer la profession d'infirmier dans les conditions fixées à l'article L. 474-1 du code de la santé publique, ni aux titulaires d'un diplôme d'infirmier en soins généraux délivré en Suisse et reconnu par la Croix-Rouge suisse pour l'exercice dans ce pays (arrêté du 13 novembre 1964 et circulaire 473/8 A du 10 février 1981) qui sont autorisés à exercer en qualité d'infirmier polyvalent en application de l'article L. 477.

Je vous rappelle également que les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de la C.E.E. mais titulaires d'un diplôme délivré par l'un de ces Etats et figurant sur l'arrêté modifié du 13 novembre 1964 (arrêtés des 4 juin 1969 et 3 février 1975) peuvent exercer en qualité d'infirmier autorisé polyvalent. Les personnes titulaires d'un diplôme délivré par un Etat n'appartenant pas à la C.E.E. mais validé par l'un des arrêtés précités peuvent également exercer en qualité d'infirmier autorisé polyvalent à la condition d'exercer légalement en France la profession d'infirmier à la date de publication de la loi du 12 juillet 1980 (13 juillet 1980) ou d'avoir le statut de réfugié politique.

Vous trouverez en annexe une liste de diplômes délivrés dans les pays de la Communauté économique européenne qui peuvent permettre à leurs titulaires d'exercer, selon le cas, des fonctions d'aidesoignant ou d'auxiliaire de puériculture lorsqu'ils ne sont pas ressortissants de la C.E.E. ou lorsque ces diplômes ne figurent pas sur la liste établie par l'arrêté modifié du 16 juillet 1980.

Il convient enfin de rappeler aux titulaires de diplômes étrangers d'infirmiers non validés en France pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent et qui désirent préparer le diplôme d'Etat français qu'ils sont dispensés du premier module des études et admis au second module sous réserve de satisfaire à l'examen de passage de première en deuxième année (article 29 de l'arrêté du 6 août 1979).

Toutes précisions concernant l'application des instructions contenues dans cette circulaire peuvent vous être apportées par mes services (bureau OB, sous-direction des professions de santé, direction générale de la santé).

ANNEXE
PAYS
DIPLOME
NATURE de l'autorisation
Belgique
1) Infirmière graduée pédiatrique
Auxiliaire de puériculture
2) Infirmier gradué social, infirmier hygiéniste social, infirmier d'hygiène sociale.
Aide-soignant
3) Accoucheuse
Auxiliaire de puériculture
4) Brevet d'assistant en soins hospitaliers.
Aide-soignant
Grèce
Diplôme de l'Ecole des nourrissons de la Reine Sophie.
Auxiliaire de puériculture
Luxembourg
Diplôme d'Etat de puériculteur
Auxiliaire de puériculture.
R.F.A.
Kinderkrankenpfleger
Kinderkranken schwestern
Kinderschwestern.
Auxiliaire de puériculture.
Royaume-Uni
1) Registered Sick Children Nurse
Auxiliaire de puériculture.
2) State Enrolled Nurse
Aide-soignant

Nota: Les diplômes d'infirmiers en soins généraux délivrés par les Etats membres de la C.E.E. et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 16 juillet 1980 (modifié les 6 février 1981 et 21 avril 1983) permettent à leurs titulaires d'exercer en qualité d'infirmier ou d'infirmière s'ils sont ressortissants de ces Etats et s'ils réunissent les conditions fixées par l'article L. 474-1 du code de la santé publique.

Lorsque les titulaires de ces diplômes ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la C.E.E. ou ne réunissent pas les conditions évoquées ci-dessus, ils peuvent être autorisés à exercer des fonctions d'aide-soignant.

4569. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Direction générale de la santé Sous-direction des professions de santé.Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, à Messieurs les préfets, commissaires de la République des régions (direction régionale des affaires sanitaires et sociales), pour information ; Messieurs les préfets, commissaires de la République des départements (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), pour exécution ; A l'attention de : Messieurs les médecins inspecteurs régionaux et départementaux de la santé.Non parue au Journal officiel.

Bulletin Officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale n° 5 du 14 mars 1985