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Circulaire n° DH-8 D/DAS-PST 3/89-281 du 13 février 1989 relative aux comités techniques paritaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

La loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière a institué les comités techniques d'établissement en remplacement des comités techniques paritaires.

Le comité technique paritaire doit être le lieu privilégié de la participation des personnels aux grandes orientations des établissements sanitaires et sociaux.

Cela est la condition d'un service rendu de qualité à l'ensemble de la population qui recourt à notre système de soins ou de protection sociale. Cette obligation de cohésion, de motivation et d'efficacité ne peut être réalisée que par un dialogue confiant entre les représentants du personnel, les directeurs d'établissements et les représentants du conseil d'administration.

Ce dialogue social doit être accompagné d'un effort permanent de communication interne et externe.

L'élargissement des attributions du comité technique paritaire, les facilités de fonctionnement offertes aux membres de cette instance concourront à la réussite de ces objectifs.

Ceux-ci sont mis en oeuvre par le décret n° 88-950 du 6 octobre 1988, pris pour l'application des articles 23 et 24 de la , qui prévoit les modalités de constitution et de fonctionnement des comités techniques paritaires des établissements mentionnés à l'article 2 de cette même loi. Si une partie de ces dispositions figurait déjà dans les décrets antérieurs abrogés par le nouveau texte (décret n° 72-354 du 3 mai 1972 et n° 74-76 du 30 janvier 1974), ce dernier comporte des mesures nouvelles.

La présente circulaire a pour objet, en conséquence, de préciser les conditions d'application de la loi et du décret précités.

I. - Les textes et leur champ d'application

L'intervention de la loi du 9 janvier 1986 a conduit à retirer des lois du 31 décembre 1970 (loi hospitalière) et du 30 juin 1975 (loi sociale) les règles applicables aux comités techniques paritaires des établissements dont le personnel relève de la fonction publique hospitalière.

En effet, les attributions dévolues à cette instance en font un organisme essentiel à la mise en oeuvre de certaines dispositions statutaires et à la consultation des personnels sur le fonctionnement de l'établissement tant en matière budgtaire que sous l'aspect de l'organisation et des conditions de travail.

J'appelle votre attention sur l'importance qui s'attache à la mise en place de cette instance qui doit être constituée dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qu'il ait ou non la personnalité morale.

Les décrets antérieurs n'étaient pas applicables de droit dans les établissements sociaux. Le décret du 6 octobre 1988 constitue dorénavant le seul texte auquel ces établissements doivent se référer pour la constitution et le fonctionnement de leurs comités techniques paritaires.

Seuls l'administration générale de l'assistance publique à Paris et l'établissement hospitalier national de Fresnes demeurent hors du champ d'application du décret du 6 octobre 1988. Des textes particuliers devront intervenir à l'égard de ces deux établissements.

II. - Constitution et composition

Le décret du 6 octobre 1988 rendant obligatoire pour tous les établissements la mise en place des comités techniques paritaires et fixant de nouvelles règles pour la détermination du nombre de membres de cet organisme, les articles 22 et 23 de ce texte ont prévu que, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, tous les comités techniques paritaires devraient, selon le cas, être mis en place ou renouvelés dans les formes fixées par le décret.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 22 concernent plus spécialement les établissements pour adultes handicapés et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale mentionnés aux 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1986.

1. Détermination du nombre des membres

En raison de la compétence du comité technique paritaire et pour retenir des règles identiques à celles applicables dans les deux autres fonctions publiques, le critère retenu dorénavant pour fixer le nombre des membres, est celui du nombre des fonctionnaires et agents employés par l'établissement au 31 décembre de l'année précédant la mise en place du comité.

Sont exclus des effectifs retenus les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes visés à l'article 25-3 de la loi hospitalière.

Toute personne n'exerçant pas à temps plein est comptée comme une unité.

2. Représentation de l'administration

L'article 23 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit deux membres de droit :

- le président de l'assemblée délibérante. Lorsque celui-ci fait appel à un représentant, ce dernier doit être membre de l'assemblée délibérante et ne peut être choisi parmi les autres représentants de l'administration au comité technique paritaire ;

- le directeur de l'établissement.

Les autres représentants sont désignées par l'assemblée délibérante qui peut les choisir tant en son sein - à l'exception des représentants du personnel qui y siègent - que parmi les personnels remplissant des fonctions d'encadrement. En cas d'absence des titulaires, les suppléants siègent dans l'ordre de leur désignation par l'assemblée. Dans les établissements de moins de 500 agents, si la moitié au moins des suppléants ont pu être désignés, le comité est valablement constitué.

3. Représentation du personnel

Celle-ci peut être assurée par tout fonctionnaire ou agent entrant dans l'effectif ci-dessus défini. L'attribution des sièges s'effectue de la manière suivante :

- si l'établissement comprend plusieurs organisations syndicales, celles-ci sont appelées à désigner les membres en fonction des résultats qu'elles ont obtenus, dans l'établissement, lors du renouvellement général des commissions paritaires départementales.

La répartition s'effectue à partir du total des nombres de voix moyens obtenus dans chacune des commissions paritaires par chacune des organisation existantes.

Ainsi lorsque trois organisations ont obtenu dans un établissement les nombres moyens de voix suivants :

C.P.D. 1 C.P.D. 2 C.P.D. 3 TOTAL
Syndicat A 24,0 51,5 16,0 91,5
Syndicat B 40,7 60,0 30,0 130,7
Syndicat C 2,5 15,0 10,5 27,5

Total 249,7

et si le nombre de membres titulaires représentant le personnel est de 4, le quotient nécessaire à la première répartition sera :

249,7 / 4 = 62,4

La procédure de répartition est identique à celle prévue pour l'attribution des sièges dans les commissions paritaires (cf. : circulaire n° 469 du 22 février 1982).

Dans le cas où il est nécessaire de départager, pour l'attribution d'un siège, plusieurs organisations obtenant des restes identiques, celui-ci reviendra à l'organisation ayant receuilli au niveau de l'établissement le plus grand nombre de voix lors des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires départementales.

Si l'établissement ne comporte qu'une seule organisation syndicale, celle-ci obtiendra tous les sièges.

Si aucune organisation n'est constituée dans l'établissement, l'article 3 du décret prévoit que les représentants du personnel seront désignés par élection.

4. Durée du mandat

Les modalités de répartition des sièges de représentant du personnel étant fondées sur les résultats du renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales, il a paru cohérent de prévoir le renouvellement obligatoire des comités techniques paritaires dans les trois mois qui suivent le scrutin organisé pour la mise en place des commissions administratives paritaires départementales.

Cette règle s'appliquera, bien évidemment, aux comités techniques paritaires mis en place ou renouvelés en application des dispositions transitoires du décret du 6 octobre 1988.

III. - Compétences

1. Celles-ci sont déterminées pour l'essentiel par l'article 24 de la loi du 9 janvier 1986 et par l'article 8 du décret du 6 octobre 1988.

Les attributions figurant aux 1°, 4° et 5° de l'article 24 entrent également dans la compétence des conseils d'administration qui ne peuvent délibérer sans que l'avis préalable du comité technique paritaire ait été recueilli sur ces points.

Certaines de ces dispositions appelent des commentaires particuliers :

a) Article 24 (3°) de la loi : le comité est consulté obligatoirement sur les conditions et l'organisation du travail.

En ce domaine les précisions figurant dans l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 et le décret n° 82-870 du 6 octobre 1982 (abrogé par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002) ne constituent pas une énumération limitative des mesures sur lesquelles le comité doit être consulté. Afin que celui-ci joue pleinement son rôle, il est indispensable que les modalités générales d'organisation du travail lui soient soumises.

Le comité technique paritaire doit également se prononcer sur les modifications importantes de l'organisation et les conditions de travail, notamment lorsqu'elles sont liées à l'introduction de nouvelles technologies ; il le fait en liaison avec le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail quand les effectifs de l'établissement ont permis la mise en place de cette instance.

b) Article 24 (7°) de la loi : le comité technique paritaire est obligatoirement consulté sur la politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation.

Dans le cadre de cette attribution l'avis du comité technique paritaire peut porter sur :

- la méthode d'élaboration du plan de formation ;

- les objectifs fixés et les types d'actions correspondantes ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions ;

- le bilan des actions menées au regard des objectifs fixés.

Pour ce faire, deux réunions du comité technique peuvent être envisagées : l'une portant sur le bilan de l'année écoulée et l'élaboration du plan de l'année suivante, l'autre portant sur les objectifs, les types d'actions et les modalités d'évaluation.

c) Article 8 du décret : le comité est consulté sur les critères de répartition de la prime de service.

S'il n'appartient pas au comité de procéder à la répartition individuelle de la prime, il doit donner son avis, dans les limites fixées par l'arrêté du 24 mars 1967, sur les règles générales appliquées pour déterminer cette répartition.

2. Autres attributions dévolues au comité technique paritaire

a) En cas de suppression d'emplois une consultation particulière de cette instance est prévue par l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986.

b) Le décret n° 88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social prévoit que celui-ci est soumis à l'avis du comité technique paritaire. J'insiste sur l'intérêt de ce document et les possibilités qu'il offre aux comités techniques paritaires d'approfondir la connaissance des domaines qui leur incombent.

c) Enfin, le comité est destinataire :

- du rapport annuel relatif aux mises à disposition de fonctionnaires hospitaliers par, ou au profit de l'établissement (art. 50 de la loi du 9 janvier 1986). Ce rapport fera apparaître le nombre et le grade des personnes concernées ainsi que la liste des organismes concernés par ces mouvements ;

- du rapport annuel sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement (art. 6 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982) ;

- des documents (rapports et programmes de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail) préalablement soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

d) Il est rappelé que lorsque les effectifs de l'établissement ne justifient pas la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel au comité technique paritaire exercent les missions dévolues à cette instance (art. R.236-23 du code du travail).

IV. - FONCTIONNEMENT

Dans ce domaine la nouvelle règlementation apporte des améliorations sensibles pour faciliter le fonctionnement du comité technique paritaire.

1. Présidence

Aux termes de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1986, la présidence du comité technique paritaire revient au président de l'assemblée délibérante ou à son représentant. Le président est chargé de la convocation des réunions, de la fixation de l'ordre du jour et de la convocation des experts ; il assure aussi la liaison entre le comité technique paritaire et l'assemblée délibérante.

2. Compétences reconnues aux membres

Les deux représentations en présence fourniront un secrétaire et un secrétaire adjoint élus par le comité, ce qui permettra de mieux associer celui-ci à la préparation et au suivi des réunions. En outre, les représentants du pesonnel bénéficient d'un assouplissement des conditions dans lesquelles ils peuvent provoquer les réunions du comité technique paritaire ; en effet, jusqu'à présent, il était nécessaire qu'un tiers des membres titulaires demande la réunion du comité technique paritaire pour que celle-ci soit organisée ; l'article 11 du nouveau décret prévoit qu'il suffira d'une demande de la moitié des représentants titulaires du personnel. Le texte prévoit également la possibilité, dans les mêmes conditions, pour les représentants du personnel, de demander l'inscription de questions à l'ordre du jour sous réserve qu'elles entrent dans les compétences du comité. Enfin, l'article 13 permet aux membres du comité technique paritaire de demander au président de faire entendre des experts sur certains points de l'ordre du jour.

Bien entendu, ces mêmes possibilités sont offertes au chef d'établissement.

3. Tenue des réunions - Quorum

Le décret (art. 11. dernier délai) prévoit que le comité doit être réuni au moins deux fois par an. Afin que les débats puissent se dérouler dans de bonnes conditions, il est indispensable que tous les membres titualires et suppléants reçoivent communication des documents préparatoires, au plus tard quinze jours avant la réunion (art. 19).

Le quorum désormais nécessaire à la validité de la réunion est fixé aux trois quarts des membres ayant voix délibérative sans qu'il soit nécessaire que les représentants de l'administration et du personnel se trouvent en nombre égal. Si le quorum n'est pas réuni et afin d'éviter toute situation de blocage, la réunion suivante qui se tient dans les huit jours peut avoir lieu valablement quel que soit le nombre des présents.

Les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires peuvent cependant assister aux réunions s'ils le souhaitent, notamment dans un but de formation et d'information. Ils n'ont, alors pas voix délibérative et ne peuvent participer aux débats.

4. Vote des avis et voeux du comité

Les voeux ou avis sont dorénavant adoptés à la majorité des suffrages exprimés. Comme pour les commissions administratives paritaires, en cas de partage égal des voix, la voix du président n'est plus prépondérante et l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Sur ces bases, le conseil d'administration ou le directeur peuvent se prononcer valablement.

Par ailleurs, il convient d'insister sur les dispositions de l'article 17 du décret qui prévoient les conditions et délais dans lesquels les membres du comité sont informés de la suite donnée aux voeux et avis émis.

5. Frais de déplacement des membres ou des experts

Seuls les membres ayant siégé avec voix délibérative et les experts sont, le cas échéant, indemnisés de leurs frais de déplacement. Dans l'attente d'une refonte générale des textes relatifs aux frais de déplacement, il convient d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 12 février 1958 relatif aux frais de déplacement des membres des commissions paritaires.

V. Information des personnels de l'établissement

En raison de l'importance que revêtent pour l'ensemble du personnel de l'établissement les matières soumises à l'examen du comité technique paritaire, il est indispensable qu'une réelle information des agents soit organisée.

A cet effet, le décret prévoit l'affichage dans l'établissement de la composition nominative du comité (art. 5) et surtout des avis de voeux émanant de ce même comité (art. 16, dernier alinéa).

Vous voudrez bien porter à la connaissance des établissements sanitaires et sociaux concernés les termes de cette circulaire et me faire connaître, sous le timbre de la direction des hôpitaux ou, pour les établissements sociaux, sous le timbre de la direction de l'action sociale, les difficultés que son application pourrait rencontrer.

Circulaires abrogées par la présente circulaire :
Circulaire n° 174/DH/4 du 4 aout 1972 ;
Circulaire n° 236/DH/4 du 20 janvier 1976 ;
Circulaire n° 253/DH/4 du 4 novembre 1976.

Direction des hôpitaux, Bureau 8 D, Direction de l'action sociale, Bureau PST 3.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution).