La loi n°2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie prévoit la possibilité de faire figurer dans l’acte d’enfant sans vie non seulement le ou les prénoms de l’enfant mais également un nom.
Cette mesure complète la reconnaissance symbolique de l’enfant qui n’est pas né vivant et viable pour lequel les parents pouvaient déjà demander l’établissement d’un acte d’enfant sans vie et choisir un ou des prénoms.
Le choix du nom donné à l’enfant sans vie se fait par tout moyen, par écrit ou oralement devant l’officier de l’état civil lors de l’établissement de l’acte d’enfant sans vie. L’article 5 du décret du 1er mars 2022 rappelle la possibilité, pour les parents, d’inscrire sur le livret de famille l’acte d’enfant sans vie quelle que soit la date d’établissement de l’acte. Deux hypothèses peuvent alors se présenter aux officiers d’état civil :
- Si l’accouchement est intervenu avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2021 et qu’aucun acte d’enfant sans vie n’a été établi : A défaut de l’établissement d’un certificat indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui pourra être sollicité à tout moment après l’accouchement. Un ou des prénoms et / ou un nom peuvent être donnés à l’enfant sans vie lors de l’établissement de l’acte.
- Si l’accouchement est intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2021 et qu’un acte d’enfant sans vie a déjà été établi : L’acte d’enfant sans vie établi antérieurement peut être complété par la mention du nom de l’enfant et le livret de famille actualisé en conséquence.
L’acte d’enfant sans vie ouvre droit à l’inscription de l’enfant sur le livret de famille. En effet, à la demande d’un ou des deux parents, l’officier de l’état civil ayant établi l’acte d’enfant sans vie délivre un livret de famille ou complète celui-ci par l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu d’accouchement, ses prénoms et noms. Il est à noter que le livret de famille ne peut être complété qu’après modification préalable de l’acte d’enfant sans vie.
La circulaire précise que l’apposition du nom sur l’acte d’enfant sans vie n’est pas conditionnée à la preuve de ce que si l’enfant était né vivant et viable, le lien de filiation avec les parents aurait été établi. Dés lors, les parents n’ont pas à justifier d’une reconnaissance paternelle prénatale (pour les couples non mariés formés d’une femme et d’un homme) ou d’une reconnaissance conjointe anticipée.