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Circulaire n°163 du 28 août 1986 relative aux congés de formation des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel.

Les textes rappelés en référence ont défini le cadre et les modalités d'exercice du droit à congé de formation des praticiens hospitaliers à plein temps et à temps partiel. Seuls les praticiens relevant statutairement des deux décrets cités sont concernés par ces dispositions et par la présente circulaire. Les personnels enseignante et hospitaliers relèvent pour leur part de dispositions spécifiques, qui s'organisent dans le contexte hospitalo-universitaire. Les praticiens recrutés à titre provisoire, qui ne relèvent pas de dispositions statutaires, les attachés, dont le statut ne comporte pas de dispositions concernant la formation, ne peuvent se voir appliquer les textes cités en référence ni les présentes instructions.

1. Le temps de congé de formation

Les praticiens à temps plein disposent de quinze jours ouvrables annuels pour congé de formation; les praticiens à temps partiel, de six jours ouvrables. Le mode de calcul de ces temps de congé est le même que pour les congés annuels, notamment en ce qui concerne le samedi, qui est un jour ouvrable. Pour les praticiens à temps partiel, un jour de congé de formation correspond à un jour où le praticien aurait dû exercer selon le tableau de service normal. Le décompte s'effectue par journée même si le praticien n'effectue qu'une vacation au cours de cette journée.

Un praticien peut demander que tout ou partie de son congé de formation soit reporté sur l'année suivante. La demande de report doit correspondre à un projet de formation excédant la durée normale du congé à ce titre. Il est limité à l'année suivant celle au titre de laquelle il est acquis et n'est accordé que dans la mesure où il est compatible avec l'organisation du service.

Il n'est pas possible de cumuler des congés de formation par anticipation des droits de l'année à venir. Un praticien peut compléter son congé de formation en faisant usage des ses droits à congé annuel.

Le congé de formation est accordé par le directeur, dans la mesure où :
- la formation a été retenue dans le plan de formation de l'établissement ou apparaît d'un intérêt certain tant pour le praticien que pour l'établissement ;
- la continuité du service hospitalier peut être assurée pendant l'absence du praticien ;
- le temps d'absence du praticien s'inscrit dans la limite de ses droits à congé de formation ou est couvert par l'utilisation du droit à congé annuel.

Le congé de formation ne doit pas être confondu avec d'autres modalités :
- les statuts des praticiens à temps plein (art. 45) et à temps partiel (art. 34) prévoient une possibilité de mise en position de "mission temporaire". L'activité exercée à ce titre est distincte des actions de formation et n'y est pas assimilable ;
- le statut des praticiens à temps plein prévoit une possibilité de "disponibilité pour formation", dans la limite d'un an par six années de fonctions. Il s'agit là d'une position d'un caractère différent, au cours de laquelle le praticien n'est plus lié au service public hospitalier, ne perçoit pas de rémunération et voit ses droits à l'avancement suspendus. Il ne peut donc, pendant cette période, bénéficier d'une prise en charge ou d'un financement au titre des dispositions relatives au congé de formation. Une disponibilité pour formation ne peut servir à compléter les droits à congé de formation.

2. Le plan de formation

Le plan de formation de l'établissement a essentiellement pour but :
- la définition des priorités de l'établissement en matière de formation ;
- la cohérence des différentes formations et leur coordination lorsqu'elle est nécessaire ;
- la recherche concertée des lieux et modes de formation ;
- l'établissement, suffisamment à l'avance, du calendrier des absences.

Le plan de formation est commun aux praticiens à temps plein et à temps partiel. Son contenu fait l'objet d'une étude de la commission médicale consultative, qui examine les actions de formation projetées et établit ses propositions sur les actions à financer en fonction des crédits disponibles. Le plan de formation est alors arrêté par le directeur.

La périodicité du plan de formation n'est pas fixée, mais son annualité est cohérente avec l'annualité des ressources. Le plan peut être modifié ou complété en cours d'année, selon la procédure retenue pour son élaboration initiale. L'annualité du plan n'interdit pas de prévoir, à titre indicatif, le déroulement d'une action de formation sur plusieurs années. Les formations qui font l'objet d'un financement total ou partiel doivent être inscrites au plan de formation de l'établissement. Il serait souhaitable, par souci de cohérence, que les autres formations qui ouvrent droit à congé de formation y figurent également, sans que cela constitue une obligation.

Il importe que l'hôpital, en la matière, détermine ses priorités, tant en ce qui concerne la nature des formations financées que la nature des dépenses prises en charge, dans le respect des dispositions réglementaires. A titre d'exemple, l'hôpital peut souhaiter privilégier, soit des formations brèves mais plus nombreuses, soit concentrer ses moyens sur un petit nombre d'actions plus importantes. De même, l'hôpital peut, soit prendre en charge la totalité des frais afférents à une formation, soit limiter sa participation à une catégorie de dépense. En tout état de cause, la prise en charge des actions de formation est limitée à celles qui se déroulent dans le cadre du congé de formation des praticiens tel qu'il a été défini ci-dessus.

Dans la limite des crédits disponibles, le plan de formation prévoit quelles actions sont financées. Les arrêtés du 23 mai 1985 et du 28 mai 1986 énumèrent les différentes actions qui peuvent faire l'objet d'un financement, en totalité ou en partie.

Il convient en conséquence, avant toute décision de participation, de s'assurer que la demande des praticiens hospitaliers ou des praticiens exerçant leur activité à temps partiel porte bien, respectivement, sur des actions dont la nature a été définie par les textes ci-dessus.

La quotité du financement de l'établissement employeur doit par ailleurs être déterminée, sachant que peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement :
- les cotisations ou versements aux organismes publics ou privés concourant à la réalisation du plan de formation ;
- les droits d'inscription ;
- le règlement aux praticiens des frais de déplacement et de mission selon les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat (groupe I). En cas de formation à l'étranger particulièrement coûteuse en raison des frais de transport, l'établissement peut restreindre sa participation à une partie de la dépense seulement.

3. Financement des actions de formation

Les circulaires budgétaires relatives aux derniers exercices ont autorisé les établissements à affecter un pourcentage de la rémunération des personnels médicaux au financement des actions de formation qui les concernent.

Ce pourcentage s'applique à la totalité des rémunérations médicales brutes (à l'exception des indemnités, notamment celles pour gardes et astreintes) donc avant prélèvements pour cotisations sociales des intéressés et sans les charges patronales. Par rémunérations médicales, il faut entendre celles de l'ensemble des personnels médicaux à l'exception des internes et des étudiants hospitaliers, ainsi que des vacations d'attachés. Dans les centres hospitaliers universitaires, la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers peut être prise en compte.

Les crédits ouverts au titre de la formation des personnels médicaux doivent être individualisés sur une ligne budgétaire particulière: la rubrique 6155 "Formation continue du personnel médical" sera ouverte dans la comptabilité générale à cette fin. Ces crédits sont soumis aux règles normales de gestion, sous la responsabilité du directeur. A cet égard, s'il n'est pas concevable que la responsabilité de l'établissement du plan de formation, qui incombe au directeur sur proposition de la commission médicale consultative, soit déléguée à une association, le recours à des organismes ou associations spécialisées agréés n'en est pas moins souhaitable pour coordonner l'organisation de certaines actions et regrouper les moyens financiers de plusieurs établissements.

4. Dispositions pratiques

A l'issue d'une formation ayant fait l'objet d'une décision de financement de la part de l'établissement employeur, les praticiens doivent déposer auprès des services administratifs de cet établissement, un dossier comprenant notamment :
- le justificatif de participation à l'action de formation avec référence à la durée de celle-ci ;
- les titres de transport avec indication des heures de départ et d'arrivée ;
- au cas où le praticien aurait fait l'avance des droits d'inscription, un reçu permettant que le remboursement lui en soit effectué.

Je vous serais obligé de me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Références :
Décret n° 84-131 du 24 février 1984, article 46 ;
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985, article 35 ;
Arrêté du 23 mai 1985 publié au Journal officiel du 12 juin 1985 ;
Arrêté du 28 mai 1986 publié au Journal officiel du 18 juin 1986.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI Direction des hôpitaux.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

à

Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements d'hospitalisation publics, Sous couvert de Madame et Messieurs les commissaires de la République (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales des affaires sanitaires et sociales).

Non parue au Journal officiel.

8330.