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Circulaire n°827/DH/ 8 D du 23 novembre 1990 relative à la situation des adjoints des cadres hospitaliers - Option secrétariat médical.

Vous avez appelé mon attention sur la situation des adjoints des cadres, option secrétariat médical, au regard des nouvelles dispositions statutaires prévues par le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990.

Ainsi que vous l'indiquez l'article 44 du décret précité prévoit que les adjoints des cadres hospitaliers de l'option secrétariat médical sont intégrés, à défaut d'option contraire, dans le corps des secrétaires médicaux. Cette intégration est réalisée à la suite de la création d'un corps en catégorie B de secrétaires médicaux, strictement identique à celui des adjoints des cadres hospitaliers.

Toutefois, l'option contraire est offerte aux intéressés qui peuvent donc prétendre à une intégration dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers. Il doit cependant être précisé que ce choix peut conduire à terme à un changement de fonctions étant entendu que celles des adjoints des cadres mentionnés à l'article 5 du décret sont différentes des fonctions de secrétaires médicaux.

En ce qui concerne l'accès au corps des chefs de bureau, l'intégration dans le corps des adjoints des cadres ou dans le corps des secrétaires médicaux semble sans incidence particulière.

En effet, que le recrutement dans le corps des chefs de bureau ait lieu par voie de concours ou au titre de la promotion interne, les adjoints des cadres comme les secrétaires médicaux remplissant les conditions requises à l'article 4 du décret du 21 septembre 1990, peuvent y prétendre.

Je précise également que les postes de chef de bureau peuvent être créés dans les secrétariats médicaux, lorsque l'effectif de ces unités administratives nécessite la présence d'un agent chargé de fonctions d'encadrement.

Cependant, je signale que la promotion dans le corps des chefs de bureau entraîne un changement de fonctions dans la mesure où ces fonctions sont d'un niveau de catégorie A et en ce sens différentes de celles dévolues tant aux adjoints des cadres qu'aux secrétaires médicaux. A ce titre, il me paraît utile de préciser que les secrétaires médicaux promus dans le corps des chefs de bureau peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité strictement administrative, comme d'un secrétariat médical en fonction du ou des postes vacants dans l'établissement. La situation est d'ailleurs identique en ce qui concerne les adjoints des cadres hospitaliers promus dans le corps des chefs de bureau.

Référence : décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs

Direction des hôpitaux, Bureau 8 D.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité à Monsieur le préfet de...... (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Non parue au Journal officiel.

1964.