Cette circulaire a pour objet de préciser notamment les conditions dans lesquelles les spécialités entrant dans le champ de ce dispositif expérimental peuvent être vendues au public par les pharmacies à usage intérieur dûment autorisées et prises en charge, à ce titre, par l’assurance maladie. Dans un premier temps sera examiné le cas des spécialités ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au 1° de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, dite, autorisation temporaire d’utilisation de cohorte, puis dans un second temps, le cas des spécialités ayant fait l’objet d’autorisations temporaires d’utilisation mentionnées au 2° du I du même article, dites autorisations temporaires d’utilisation nominatives.