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Circulaire n°DHOS/P2 2008-207 du 23 juin 2008 relative à la prévention des cancers d’origine professionnelle dans la fonction publique hospitalière


L’article 3 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail fait obligation aux directeurs des établissements de santé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agents.
Cette circulaire a pour objet de rappeler aux autorités hospitalières la protection qu’elles doivent à leurs agents en la matière, ainsi que l’appui que peut leur apporter le Fonds national de prévention pour établir les démarches de prévention correspondantes

Date d’application : immédiate.

Résumé : les cancers d’origine professionnelle sont devenus un problème de santé publique préoccupant, comme l’a constaté le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il est donc apparu nécessaire de rappeler aux autorités hospitalières la protection qu’elles doivent à leurs agents en la matière, ainsi que l’appui que peut leur apporter le Fonds national de prévention pour établir les démarches de prévention correspondantes.

Mots clés : cancers d’origine professionnelle, prévention.
Textes de référence : code du travail (art. R. 4121-1), code de la sécurité sociale (art. L. 461-1 et suivants).

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : néant.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation pour mise en oeuvre ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).

La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), au sein de laquelle est placé le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, a appelé mon attention sur les cancers d’origine professionnelle. Ceux-ci font partie des thèmes retenus comme prioritaires par le Fonds national de prévention dans son programme d’actions
2007-2009.

Le risque cancérogène comporte des spécificités : latence parfois longue entre l’exposition et la survenue de la maladie, multiplicité et méconnaissance des agents cancérogènes, sous-déclarations des pathologies cancéreuses d’origine professionnelle.

Le Fonds a constaté que des mesures avaient été prises par les établissements de santé pour protéger la santé des salariés : sensibilisation au risque cancérogène, réduction des expositions, substitution. Cependant, il apparaît nécessaire de rappeler aux établissements leurs obligations sur la
protection qu’elles doivent à leurs agents sur cette affection qui constitue un problème de santé publique préoccupant.

L’article 3 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail fait obligation aux directeurs des établissements de santé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agents.

Ils sont également tenus d’établir un document unique évaluant les risques identifiés pour la sécurité et la santé de leurs agents, en application de l’article R. 4121-1 du code du travail applicable aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ce document doit être tenu à la disposition des membres du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut de celui-ci, du comité technique d’établissement. J’appelle votre attention sur le fait que les risques relatifs aux cancers d’origine professionnelle font partie de ceux qui doivent être évalués dans ce document unique.

A cet égard, il convient de rappeler que l’origine du cancer peut être établie, sur le fondement de l’article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de deux façons. Il peut s’agir soit d’un cancer figurant sur la liste des maladies présumées d’origine professionnelle et figurant à l’annexe III du livre IV du code de la sécurité sociale, soit d’une maladie ne figurant pas sur cette liste, mais dont l’origine professionnelle aura été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le Fonds national de prévention, conformément à ses missions énoncées par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, et à son programme d’actions pour 2007-2009, se tient à la disposition des établissements de santé pour les aider à élaborer des
démarches de prévention en ce domaine et, en particulier, à établir le document unique d’évaluation des risques. Il a vocation à apporter son appui méthodologique et financier. Toutes indications utiles peuvent être trouvées à cet effet sur le site du Fonds national de prévention, www.fnp.cnracl.fr.

Par ailleurs, il doit permettre aux établissements de santé de présenter chaque année, en vertu du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité dans la fonction publique hospitalière, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou au comité technique d’établissement : le rapport sur l’évolution des risques professionnels, le programme de prévention qui fixe la liste des réalisations ou actions souhaitables d’entreprendre dans l’année à venir.

Vous voudrez bien assurer sans délai la diffusion de la présente circulaire aux établissements de santé et me tenir informée des difficultés susceptibles d’être rencontrées dans la mise en oeuvre de ces mesures.

Source : BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 198.