Champ d'application : établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Date d'application : 1er janvier 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement public, social ou médico-social (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs générauxLa présente circulaire a pour objet d'exposer :
- les principaux éléments résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 « allocation personnalisée d'autonomie », ses conséquences sur les nomenclatures budgétaires et comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
- les modalités à mettre en oeuvre compte tenu de la transposition des comptabilités « francs » en « euros » ;
- les modifications apportées aux nomenclatures de ces établissements à compter du 1er janvier 2002.
L'arrêté du 6 juin 2000 fixant la liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements publics sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux a fait l'objet d'une nouvelle rédaction.
Il convient de souligner que le décret du 4 mai 2001 a modifié le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 afin que les établissements sociaux et médico-sociaux non autonomes gérés en budget annexe d'un C.C.A.S. ou d'une collectivité aient leur propre section d'investissement. Ainsi, le projet d'arrêté intègre cette disposition et se compose d'un titre I pour les établissements publics sociaux autonomes, d'un titre II relatif aux établissements publics sociaux non personnalisés gérés en budgets annexes, soit d'un établissement public autonome non établissement public de santé, soit d'une collectivité territoriale. Ce titre II prévoit l'ouverture d'une section d'investissement et d'une section d'exploitation pour les services gérés en budgets annexes.
Certaines dispositions relatives à l'A.P.A, entraînant une adaptation de la nomenclature, sont intégrées par le projet d'arrêté (forfait global de soins ou tarifs journaliers relevant de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001). Ces dispositions seront également précisées dans un projet de décret en cours d'examen au Conseil d'Etat.
Enfin, pour ne pas pénaliser les établissements dans la procédure d'élaboration des budgets, les comptes à servir pour la nouvelle gestion sont énumérés dans les développements ci-après.
La loi crée une nouvelle prestation en nature, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) destinée à remplacer la prestation spécifique dépendance (PSD), instituée par la loi du 24 janvier 1997. Elle crée :
- un droit universel pour toutes les personnes dépendantes (toutes les personnes âgées ayant perdu leur autonomie bénéficient de la nouvelle prestation, quel que soit leur niveau de revenu) ;
- un droit égal (le montant de la prestation sera le même sur tout le territoire, à revenu et perte d'autonomie identique) ;
- un droit personnalisé (l'allocation à domicile est modulable en fonction du degré de perte d'autonomie dans le cadre de « plans d'aide » individualisés et en fonction des ressources, et les personnes en établissement pour personnes âgées perçoivent une allocation en fonction de leurs ressources et du coût de la dépendance dans l'établissement d'accueil).
Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à l'APA. L'allocation est ouverte tant aux personnes très dépendantes qu'aux personnes dont la perte d'autonomie est d'un moindre degré (la perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale, dite grille « AGGIR » qui permet de déterminer si la personne peut accomplir un certain nombre d'actes essentiels de la vie quotidienne).
Le montant de la nouvelle allocation est modulé en fonction des ressources et du degré de dépendance du bénéficiaire. L'APA est uniforme sur tout le territoire national, même si le barème varie selon que la personne âgée reste à domicile ou est accueillie en établissement.
Lorsque l'allocataire réside à domicile un tarif national fixe, en fonction du degré de dépendance du bénéficiaire (perte d'autonomie déterminée à l'aide de la grille « AGGIR »), le montant maximum d'un plan d'aide dont les dépenses sont financées par l'APA. Ce plan d'aide, élaboré par une équipe médico-sociale, est personnalisé afin d'être adapté aux conditions de vie du bénéficiaire.
L'APA est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci.
L'APA servie en établissement correspond au tarif afférent à la dépendance applicable dans l'établissement. Une partie des ressources du bénéficiaire peut ne pas être prise en compte afin de préserver les moyens d'existence du conjoint resté à domicile.
Les établissements concernés sont ceux visés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles (modifié par l'article 4 de la loi). Il s'agit :
- des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ou des adultes handicapés (CASF art. L. 312-1, 5°) ;
- des établissements de santé publics ou privés, ayant pour objet de dispenser des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien (code santé art. L. 6111-2, 2°).
L'APA est égale au montant des dépenses correspondant au degré de perte d'autonomie de son bénéficiaire dans le tarif afférent à la dépendance, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation. Cette participation est calculée en fonction de ses ressources.
A titre expérimental et seulement si les établissements sont volontaires, l'APA en établissement peut être versée par le président du conseil général sous la forme d'une dotation budgétaire globale (et non individuellement pour chaque personne âgée), en prenant en compte le niveau de perte d'autonomie moyen de l'ensemble des résidents de l'établissement. L'enveloppe globale n'inclut pas la participation des résidents.
L'APA est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département. La décision d'attribution est prise par le président du conseil général sur proposition d'une commission départementale présidée par lui-même ou par son représentant.
L'APA fait l'objet d'une révision périodique et peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire. Son versement est en principe mensuel.
Elle peut être versée directement aux services prestataires d'aide à domicile ou aux établissements d'hébergement, avec l'accord du bénéficiaire, afin d'éviter à la personne de faire l'avance des frais.
Les sommes servies au titre de l'APA ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire. Les plans de comptes des établissements sont mis à jour en conséquence (voir ci-dessous).
La transposition des comptabilités « francs » en « euros » donne lieu à la constatation d'écart tenant aux opérations de conversion et d'arrondi. Outre les écarts afférents aux opérations de trésorerie pour lequel un compte spécifique avait été créé en 1999, le basculement du bilan en euros nécessite une adaptation des nomenclatures comptables.
La liste des comptes des établissements publics sociaux et médico-sociaux, au 1er janvier 2002, est modifiée en conséquence (annexes 1 et 2 jointes à l'arrêté diffusant les nomenclatures).
Pour l'exercice 2002, deux types d'écart de conversion pourront être comptabilisés ce qui conduit à subdiviser, dans toutes les nomenclatures, le compte 4785 « Ecarts de conversion euro » en deux sous-comptes :
- 47855 « Ecarts de conversion : opérations de trésorerie » ;
- 47858 « Ecarts de conversion : bilan 2001 ».
Le compte 47855 « Ecarts de conversion : opérations de trésorerie » enregistre les écarts liés aux opérations de trésorerie, comptabilisés auparavant au compte 4785 « Ecarts de conversion euro ».
Le compte 47855 est alimenté automatiquement en débit des écarts de conversion positifs et en crédits des écarts de conversion négatifs.
Le comptable apure ce compte en fin d'exercice. Ainsi, si le solde du compte 47855 est créditeur, l'apurement des écarts s'effectue par le crédit du compte 515 « Compte au Trésor ». En revanche, si le solde est débiteur, l'apurement des écarts s'effectue par le débit du compte 515 « Compte au Trésor ».
Le compte 47858 « Ecarts de conversion : bilan 2001 » est mouvementé par le solde du compte 589 « Virements internes. - Reprise des balances de sortie » qui enregistre l'écart de conversion constaté lors de la transposition du bilan de sortie 2001 en francs au bilan d'entrée 2002 en euros.
Le compte 47858 est soldé au cours de l'exercice 2002 par l'émission d'un titre de recette sur le compte 768 « Autres produits financiers » ou d'un mandat sur le compte 668 « Autres charges financières ».
Le compte 589 « Virements internes. - Reprise des balances de sortie » est créé dans les nomenclatures de base et simplifiée et dans celle du budget principal, activité sociale des CAT et CHRS ayant une activité de production et de commercialisation. Ce compte enregistre les écazrts de conversion liés au basculement du bilan de sortie 2001 en francs au bilan d'entrée 2002 en euros. Le solde débiteur ou créditeur de ce compte est soldé par le crédit ou le débit du compte 47858 « Ecarts de conversion : bilan 2001 ».
En plus des créations de comptes liées au passage à l'euro, les nomenclatures budgétaires et comptables font l'objet de la mise à jour suivante.
Nomenclatures de base et simplifiée (annexe 1 de l'arrêté), nomenclature des CAT, CHRS ayant une activité de production et de commercialisation-budget principal (annexe 2 de l'arrêté).
Création du compte 18 « Compte de liaison affectation (budgets annexes. - Régies non personnalisées).
Le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 introduit un article 54-1 spécifique aux établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Il s'agit des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes ainsi que des établissements publics médico-sociaux non personnalisés gérés en budgets annexes, qui hébergent des personnes âgées (ex. : budget annexe de cas, de collectivité). En vertue de cet article, l'ensemble de ces services dispose d'une section d'investissement et d'une section d'exploitation.
Le traitement budgétaire et comptable est revu en conséquence. Il convient d'affecter les biens au service concerné. L'affectation est une procédure qui consiste à transférer à un tiers la jouissance d'un bien avec les droits et obligations (entretien et amortissement des biens) qui s'y attachent, tout en conservant à la collectivité ou à l'établissement « affectant » la propriété du bien.
Lorsque les services ne sont pas dotés de la personnalité morale, ils n'on pas la propriété des biens qu'ils utilisent, lesquels demeurent la propriété de la collectivité ou de l'établissement public dont ils relèvent. Ceux-ci sont simplement affectés, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à permettre leur fonctionnement.
L'affectation à un budget annexe se traduit par un transfert, dans la comptabilité du budget annexe, des éléments d'actif (et le cas échéant du passif) du patrimoine de l'entité qui a créé ce budget. Dans le budget de l'affectant, le compe 181 « Compte de liaison : affectation à... » est débité par le crédit de la subdivision interessée d'un des comptes 211 à 216 ou 218, après réintégration à ce compte des amortissements éventuellement pratiqués. Il est crédité par le débit du compte 16 en cas de transfert d'emprunt.
Dans le budget annexe, les immobilisations sont enregistrées au débit du compte 21 par le crédit du compte 181 « Compte de liaison : affectation à... ». Les montants de l'emprunt et de l'amortissement éventuellement transférés sont respectivement comptabilisés, à la subdivision intéressée du compte 16 et du compte 28. Le compte 181 représente donc, dans chacune des comptabilités, la contrepartie des éléments d'actif et de passif transférés.
Le compte 181 ne doit être utilisé que pour les affectations à des services non dotés de la personnalité morale.
Lorsque les affectations sont effectuées au profit des établissements dotés de l'autonomie juridique, elles sont retracées au compte 24 chez l'affectant et au compte 229 chez l'affectataire (cf. instruction codificatrice M 22, fiche 35).
Nomenclatures de base et simplifiée (annexe 1 de l'arrêté).
Les comptes 451 et 455 sont inversés.
A compter de l'exercice 2002, le compte 451 est intitulé « compte de rattachement avec le budget principal ».
Le compte 455 « dotation non affectée ».
Le compte de liaison 455 « dotation non affectée » enregistre les opérations d'exploitation de ce service.
S'agissant du compte 451 « compte de rattachement avec le budget principal », celui-ci permet d'assurer le lien entre le service géré en budget annexe d'un CCAS ou d'une collectivité territoriale. Il apparaît dans les deux comptabilités (budget principal et budget annexe).
Nomenclatures de base et simplifiée (annexe 1 de l'arrêté), nomenclature des CAT CHRS pour le budget principal (annexe 2 de l'arrêté).
Créations des subdivisions :
- 5113 « Chèques-vacances et assimilés » ;
- 5118 « Autres valeurs à l'encaissement ».
Lors de la remise des chèques-vacances par le régisseur au comptable, le compte 5113 est débité par le crédit du compte 4711 « Versements des régisseurs » pour le montant nominal des chèques présentés au remboursement.
Il est crédité par le débit du compte au Trésor, pour le montant nominal des chèques-vacances remboursés.
Par ailleurs, le montant des frais de gestion retenu par l'agence nationale pour les chèques-vacances est porté au débit du compte 4722 « Commissions bancaires en instance de mandatement » par le crédit du compte au Trésor, dans l'attente de l'imputation définitive au compte 627 « Services bancaires et assimilés ».
Ce compte enregistre également les chèques d'accompagnement personnalisé remis par le régisseur au comptable, ainsi que les formules assimilées.
Compte 641 « Rémunérations du personnel non médical » :
- 6411 « Personnel titulaire et stagiaire » ;
- 6413 « Personnel non titulaire sur emplois permanents » ;
- 6415 « Personnel non médical de remplacement ».
Création des subdivisions suivantes à la nomenclature de base (annexe 1 de l'arrêté) et aux nomenclatures des CAT et CHRS (budget de l'activité sociale et budget de l'activité de production et de commercialisation) (annexe 2 de l'arrêté) :
- 64111 « Rémunération principale » ;
- 64112 « NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence » ;
- 64131 « Rémunération principale » ;
- 64151 « Rémunération principale » ;
- 64525 « Cotisations à la CNRACL » ;
- 6459 « Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance ».
Nomenclature simplifiée des établissements publics sociaux et médico-sociaux (à savoir annexe 1).
Création des subdivisions suivantes :
- 6429 « Remboursements sur rémunérations du personnel médical » ;
- 6459 « Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance » ;
- 6489 « Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité ».
Compte tenu de la codification de la loi du 30 juin 1975 modifiée (code de l'action sociale et des familles) et de la publication de la loi « Allocation personnalisée d'autonomie » pour les établissements publics sociaux (nomenclatures de base et simplifiée à savoir annexe 1 de l'arrêté) les subdivisions du comptes 73 sont modifiées comme ci-après.
Subdivisions retenues à compter du 1er janvier 2002 :
- 73 « Dotations et produits de tarification » ;
- 731 « Produits des tarifications relevant de l'art. L. 312-1 du CASF » ;
- 7311 « Forfait global de soins (art. 5 loi APA) » ;
- 7312 « Prix de journée hébergement (établissements relevant du 5° de l'art. L. 312-1 du CASF) » ;
- 7313 « Prix de journée (établissements relevant de l'art. L. 312-1 sauf le 5° ) » ;
- 7315 « Forfait de soins SSIAD » ;
- 7316 « Dotation globale des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF » ;
- 7317 « Tarif hébergement (EHPAD) » ;
- 73171 « Département » ;
- 73172 « Hébergé » ;
- 7318 « Autres produits des établissements relevant de la loi sociale » ;
- 732 « Forfait journalier (loi du 19 janvier 1983) » ;
- 734 « Tarif dépendance » ;
- 7341 « Tarif dépendance couvert par l'APA » ;
- 7342 « Participation du résident au tarif dépendance » ;
- 7343 « Contribution de l'assurance maladie prévue à l'article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 » ;
- 7344 « Dotation budgétaire globale (APA) » ;
- 736 « Tarif soins (EHPAD) » ;
- 7361 « Dotation globale de financement soins » ;
- 7362 « Hébergé » ;
- 737 « Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins » ;
- 7371 « Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins » ;
- 7372 « Produit de la facturation des charges non incluses dans les tarifs journaliers afférents aux soins (tarif partiel) ».
En conséquence, les subdivisions suivantes du compte 73 sont supprimées à compter du 1er janvier 2002, (nomenclature de base et nomenclature simplifiée, annexe 1 de l'arrêté).
- 73111 « forfait global annuel de soins (assurance maladie) » ;
- 73112 « forfaits journaliers de soins » ;
- 73121 « forfait global annuel de soins (assurance maladie) » ;
- 73122 « forfaits journaliers de soins » ;
- 7314 « prix de journée (établissements pour personnes âgées sans forfait de soins) » ;
- 73141 « valides » ;
- 73142 « invalides » ;
- 73143 « autres » ;
- 733 « prestation spécifique dépendance ».
Il convient de préciser que les services de soins infirmiers à domicile perçoivent un forfait, lequel est à comptabiliser au compte 7315 « forfait de soins SSIAD ».
Par ailleurs, l'article 1er de la loi APA (art. L. 232-8-I) prévoit le versement d'une allocation personnalisée d'autonomie accordée à une personne hébergée dans un établissement (recette à imputer au compte 7341) ainsi qu'une participation du bénéficiaire (recette à imputer au compte 7342).
De plus, l'article 1er de la loi APA (art. L. 232-8 II) précise que l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental, être versée par le président du conseil général qui assure la tarification de l'établissement volontaire sous forme d'une dotation budgétaire globale afférente à la dépendance qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement. Cette dotation budgétaire globale est enregistrée au compte 7344.
Enfin, l'article L. 232-8-II ajoute que « les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'APA en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil général qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale ». Cette dotation globale s'impute également au compte 7344.