LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesvergabeamt, par décision du 5 mars 1999, dit pour droit :
1) Le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires visé à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, n’est pas violé au seul motif que le pouvoir adjudicateur admet à participer à une procédure de passation d’un marché public de services des organismes qui reçoivent, de lui-même ou d’autres pouvoirs adjudicateurs, des subventions, quelle qu’en soit la nature, permettant à ces organismes de faire des offres à des prix sensiblement inférieurs à ceux de leurs cosoumissionnaires qui ne bénéficient pas de telles subventions.
2) Le seul fait qu’un pouvoir adjudicateur admette la participation à une procédure de passation d’un marché public de services de tels organismes ne constitue ni une discrimination déguisée ni une restriction contraires à l’article 59 du traite CE (devenu, après modification, article 49 CE).