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Commission d’accès aux documents administratifs, 22 décembre 2009, avis n°20094325-ND (CADA – Dossier médical – Accès – Ayant-droit - Qualité)

Par cet avis, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) rappelle les conditions d’accès des ayants droit au dossier médical d’un patient décédé. En application de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, elle indique que, les informations médicales concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droits, sauf volonté contraire exprimée par le patient avant son décès et dans la mesure où ces informations leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits. La commission relève également que par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit, à l’exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. Elle considère que doivent être regardés comme des ayants droit les successeurs légaux et testamentaires du défunt. Dans le cas d’espèce exposé, une personne avait saisi la CADA suite au refus opposé par le directeur général de l’AP-HP à sa demande de copie du dossier médical de son oncle en sa qualité d’ayant droit par représentation de son père afin de défendre la mémoire du défunt. Or, la CADA constate que si cette personne a apporté la preuve qu’elle était bien le neveu du défunt en indiquant, sans l’établir, que son oncle est décédé sans laisser de descendant, ces éléments ne sauraient suffire à lui conférer la qualité d’ayant droit, faute de preuve quant à l’absence de conjoint successible du défunt, d’enfants de ce dernier ou de leurs descendants, et à défaut de justification, par le demandeur, de sa qualité de successeur testamentaire.


Avis n° 20094325-ND du 22 décembre 2009

Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à sa demande de copie, en sa qualité d'ayant droit par représentation de son père, du dossier médical de son oncle Monsieur G.C afin de défendre la mémoire du défunt.

La commission relève que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du méme code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.

La commission précise que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.

En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical.

Doivent, à cet égard, etre regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt.

En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne.

La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

/ 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; /4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.

En l'espèce, la commission constate que si Monsieur C. a apporté la preuve qu'il était bien le neveu du défunt et a indiqué, sans l'établir, que son oncle est décédé sans laisser de descendant, ces éléments ne sauraient suffire à lui conférer la qualité d'ayant droit au sens des dispositions précitées faute de preuve quant à l'absence de conjoint successible du défunt, d'enfants de ce dernier ou de leurs descendants, et à défaut de justification, par le demandeur, de sa qualité de successeur testamentaire.

La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.