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Commission d’accès aux documents administratifs, 24 janvier 2013, n° 20130197 (Dossier médical – Clichés photographique – Enfant mort -né – Enfant né non viable – Personnalité juridique – Absence – Mère – Communication)

En l'espèce, la Commission d'accès aux documents administratifs était saisie d'une demande de conseil "relative au caractère communicable, à une patiente qui a subi une interruption thérapeutique de grossesse, des photographies de son enfant décédé, qui ont été prises au bloc maternité". La CADA estime que "les informations recueillies par l’établissement de santé au cours de l’hospitalisation d’une patiente dans un service de maternité, même lorsque ces informations prennent la forme de clichés photographiques, sont communicables à l’intéressée, si elles se rapportent à son état de santé comme à l'état clinique de son enfant qui, à défaut d'être né vivant et viable, n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de sa mère. Le but scientifique poursuivi, le cas échéant, par le personnel soignant qui a pris ces photographies ne fait pas obstacle à leur communication au patient. En l’espèce, la commission estime que les photographies, qui ont été prises au bloc maternité par le personnel soignant du groupe hospitalier, de l’enfant mort-né d’une patiente à la suite d’une interruption thérapeutique de grossesse, sont communicables à cette patiente".

 

Commission d'accès aux documents administratifs

Conseil 20130197 - Séance du 24/01/2013

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une patiente qui a subi une interruption thérapeutique de grossesse, des photographies de son enfant décédé, qui ont été prises au bloc maternité.

La commission rappelle qu'aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
 
En vertu du 1°) de l’article R. 1112-2 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, figurent au nombre des informations constituant le dossier médical du patient hospitalisé et qui sont communicables à celui-ci, les informations formalisées recueillies au cours de son séjour hospitalier, notamment, « g) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment imagerie » ainsi que « j) le compte rendu opératoire ou d’accouchement ».
 
Il résulte de ces dispositions que les informations recueillies par l’établissement de santé au cours de l’hospitalisation d’une patiente dans un service de maternité, même lorsque ces informations prennent la forme de clichés photographiques, sont communicables à l’intéressée, si elles se rapportent à son état de santé comme à l'état clinique de son enfant qui, à défaut d'être né vivant et viable, n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de sa mère. Le but scientifique poursuivi, le cas échéant, par le personnel soignant qui a pris ces photographies ne fait pas obstacle à leur communication au patient.
 
En l’espèce, la commission estime que les photographies, qui ont été prises au bloc maternité par le personnel soignant du groupe hospitalier, de l’enfant mort-né d’une patiente à la suite d’une interruption thérapeutique de grossesse, sont communicables à cette patiente.