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Commission d’accès aux documents administratifs, 25 avril 2013, n° 20131764 (Dossier médical - Patient – Demande de communication – Obligation de communication – Exception – Protection juridique)

La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) était saisie d'une demande de conseil portant sur "le caractère communicable de l’intégralité de son dossier médical à une patiente, qui a été hospitalisée en réadaptation gériatrique [...], alors que son état cognitif ne semble pas compatible avec le fait qu’elle ait rédigé le courrier de demande d’accès elle-même". La question posée à la CADA était la suivante : le médecin doit-il "passer outre les données de l’examen clinique et de l’évaluation gériatrique et transmettre le dossier dans son intégralité", peut-il "se soustraire légalement à cette demande de transmission en s’appuyant sur les examens révélant les troubles", ou peut-il "trouver une formule intermédiaire respectant la confidentialité de la transmission de données médicales, sans fournir l’intégralité du dossier"?

La commission indique que "la circonstance qu’une demande écrite n’ait pas été rédigée par le patient lui-même ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit satisfaite, si celui-ci y a expressément consenti en la signant personnellement. Il n’en va autrement que lorsque le demandeur a fait l’objet d’une mesure de protection juridique en application des dispositions des articles 425 et suivants du code civil, au motif qu’il est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Dans le cas, en effet, d’une personne placée sous tutelle, il est prévu par les dispositions de l’article R. 1111-1 du code de la santé publique que l’accès aux informations relatives à la santé d’un patient est demandé par son tuteur".

 

Commission d'accès aux documents administratifs

Conseil 20131764 - Séance du 25/04/2013

La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l’intégralité de son dossier médical à une patiente, qui a été hospitalisée en réadaptation gériatrique dans votre établissement, alors que son état cognitif ne semble pas compatible avec le fait qu’elle ait rédigé le courrier de demande d’accès elle-même. Vous interrogez la commission sur le point de savoir si le médecin en charge de cette communication :

  • doit passer outre les données de l’examen clinique et de l’évaluation gériatrique et transmettre le dossier dans son intégralité ;
  • peut se soustraire légalement à cette demande de transmission en s’appuyant sur les examens révélant les troubles ;
  • ou, enfin, peut trouver une formule intermédiaire respectant la confidentialité de la transmission de données médicales, sans fournir l’intégralité du dossier.

La commission rappelle que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. En outre, le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant est garanti par le premier alinéa de l’article L. 1110-4 du même code qui fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d’un mandat « dûment justifié ». Aussi, avant toute communication, le destinataire de la demande est tenu de s’assurer de l’identité du demandeur en application de l’article R. 1111-1 du même code.

En application de ces dispositions, il appartient à l’établissement de santé, saisi d’une demande d’un patient qui souhaite accéder directement à son dossier médical, de vérifier l’identité du demandeur, en exigeant de sa part, le cas échéant, la production des pièces justificatives de cette identité, y compris lorsque la demande est présentée par voie postale (cf. recommandations de l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, homologuées par arrêté du 5 mars 2004, point IV-1).

Toutefois, la circonstance qu’une demande écrite n’ait pas été rédigée par le patient lui-même ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit satisfaite, si celui-ci y a expressément consenti en la signant personnellement.

Il n’en va autrement que lorsque le demandeur a fait l’objet d’une mesure de protection juridique en application des dispositions des articles 425 et suivants du code civil, au motif qu’il est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Dans le cas, en effet, d’une personne placée sous tutelle, il est prévu par les dispositions de l’article R. 1111-1 du code de la santé publique que l’accès aux informations relatives à la santé d’un patient est demandé par son tuteur.

Vous avez indiqué à la commission que la demande adressée par courrier, dont vous avez été saisie, a été présentée par une personne antérieurement hospitalisée dans votre établissement, mais ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection juridique. La commission estime, par conséquent, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande dans les conditions précédemment définies, dès lors que celle-ci a été signée par la personne intéressée elle-même et que vous avez pu vous assurer de son identité.