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Commission d'accès aux documents administratifs, 25 juillet 2013, n° 20131649 (Garde - Tableau de service - Demande de communication - Permanence des soins - Protection de la vie privée – Anonymisation - Avis favorable)

 

La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) émet un avis favorable à une demande de communication de tableaux anonymisés de services des médecins et internes de garde établis pour assurer la permanence des soins amublatoires. La CADA considère que "la solution retenue dans l’avis rendu à propos des tableaux de service des médecins et internes de garde d’un centre hospitalier (avis n° 20130141 du 7 février 2013) lui paraît transposable aux tableaux prévus par l’article R. 6315-2 du code de la santé publique pour organiser la permanence des soins ambulatoires".
Dès lors, "
si les tableaux de médecins de permanence sollicités sont communicables au demandeur, pour ce qui le concerne, leur communication intégrale porterait atteinte, à défaut d’occultation du nom des autres médecins qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Aucune disposition, ni aucun principe ne ferait en revanche obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation. La communication d’un tel tableau, dans la mesure où il fait apparaître, à défaut de leur nom, le nombre des médecins dont la présence était prévue pour assurer la permanence de soins, n’est pas privée de tout intérêt".

 

Commission d'accès aux documents administratifs

Conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Saint-Denis

avis 20131649 - Séance du 25/07/2013

Le docteur X. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des tableaux de garde de son secteur d’activité 93-P-01, et non de transmission des seuls tableaux le concernant, pour la période allant de l’année 2009 à l’année 2012, et transmis à l’agence régionale de santé (ARS).

La commission relève que l’article L. 6314-1 du code de la santé publique institue une permanence des soins, ayant le caractère d’une mission de service public, qui est notamment assurée en collaboration avec les établissements de santé par les médecins dans le cadre de leur activité libérale. Il est prévu, pour l’organisation de ce service public, que dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l’article R. 6315-1 du même code qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu’ils constituent à cet effet. Ce tableau est transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins, chargé de sa mise en œuvre, qui vérifie que les intéressés sont en situation régulière d’exercice (article R. 6315-2 du code de la santé publique). L’accès au médecin de permanence fait l’objet d’une régulation préalable qui est organisée par le service d’aide médicale urgente ou par des centres d’appel des associations de permanence des soins, si ceux-ci sont interconnectés avec le service d’aide médicale urgente (article R. 6315-3 du code de la santé publique).

La commission estime que les tableaux de médecins de permanence reçus par le conseil départemental de l’ordre des médecins et mis en œuvre par celui-ci, dans le cadre de la mission de service public à laquelle il participe en vertu des dispositions précitées, sont des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, qui sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de la protection des intérêts et secrets garantis par le II de l’article 6 de la loi.

A cet égard, la solution retenue dans l’avis rendu à propos des tableaux de service des médecins et internes de garde d’un centre hospitalier (avis n° 20130141 du 7 février 2013) lui paraît transposable aux tableaux prévus par l’article R. 6315-2 du code de la santé publique pour organiser la permanence des soins ambulatoires.

Elle considère, en effet, que si les tableaux de médecins de permanence sollicités sont communicables au demandeur, pour ce qui le concerne, leur communication intégrale porterait atteinte, à défaut d’occultation du nom des autres médecins qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

Aucune disposition, ni aucun principe ne ferait en revanche obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation. La communication d’un tel tableau, dans la mesure où il fait apparaître, à défaut de leur nom, le nombre des médecins dont la présence était prévue pour assurer la permanence de soins, n’est pas privée de tout intérêt.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis a informé la commission qu’il n’avait reçu aucun tableau de permanence concernant le secteur d’activité du demandeur, pour la période des années 2009 à 2011, et que, concernant l’année 2012, il a refusé de transmettre au docteur X. ceux des documents demandés ne le concernant pas directement.

La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne la communication des tableaux des médecins de permanence au titre des années 2009 à 2011, dès lors que, dans cette mesure, la demande porte sur des documents inexistants.

Concernant les tableaux des médecins de permanence de l’année 2012, la commission émet, en application des règles et réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication de ces documents au demandeur, après occultation toutefois du nom des personnes qui y sont inscrites, conformément au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception des mentions qui concernent le docteur X. lui-même.