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Commission d'accès aux documents administratifs - 27 mars 2014 - n° 20140311 (Dossier médical - Communication - Ayant droit - Refus du patient exprimé de son vivant - Authenticité)

Dans cet avis, la Commission d'accès aux documents administratifs se prononce sur le sujet de la communication du dossier médical à un ayant-droit alors que le patient décédé s'y était opposé de son vivant. Le fils d'une patiente défunte sollicitait la communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, et notamment du document écrit dans lequel elle exprimait sa volonté de ne pas le faire prévenir de son décès et de ne pas lui permettre l'accès à son dossier médical.

La CADA relève d’abord que l’hôpital a communiqué à Monsieur X "l’extrait du dossier patient informatisé de sa mère mentionnant son refus que son fils soit informé de son état de santé. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d’avis". Par la suite, elle rappelle que
"les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique ne prévoient aucune condition de forme quant au recueil de la volonté contraire du patient". Toutefois, "en l’absence de toute garantie d’authenticité, la mention informatisée communiquée par l’établissement hospitalier ne permet pas, en l’espèce de s’assurer que l’intéressée aurait exprimé, avant son décès, une telle volonté". La CADA émet donc un avis favorable à la communication de ce dossier à l’intéressé.

 

Commission d'accès aux documents administratifs

Hôpital intercommunal du Haut Limousin

avis 20140311 - Séance du 27/03/2014

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’hôpital intercommunal du Haut Limousin à sa demande de communication sur le fondement de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de l’intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 16 août 2013, avec notamment le document écrit exprimant, de la part de sa mère, sa volonté de ne pas le faire prévenir de son décès et de ne pas lui permettre l’accès à son dossier médical.

La commission relève que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.

La commission relève tout d’abord que l’hôpital intercommunal a communiqué à Monsieur X, par courrier du 14 février 2014, l’extrait du dossier patient informatisé de sa mère mentionnant son refus que son fils soit informé de son état de santé. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d’avis.

La commission, qui a par ailleurs été informée par Monsieur X de ses doutes quant à la régularité du document produit par le directeur général de l’hôpital à l’appui de son refus de communication, rappelle que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique ne prévoient aucune condition de forme quant au recueil de la volonté contraire du patient. Elle estime, toutefois, qu’en l’absence de toute garantie d’authenticité, la mention informatisée communiquée par l’établissement hospitalier ne permet pas, en l’espèce de s’assurer que l’intéressée aurait exprimé, avant son décès, une telle volonté.

La commission qui constate que Monsieur X s’est prévalu, à l’appui de sa demande de communication du dossier médical de sa mère, des dispositions de l’article L1110-4 du code de santé publique émet donc, dans les conditions particulières de l’espèce, un avis favorable à la communication de ce dossier à l’intéressé.