Par sa décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés.
« Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé que, si peuvent être regardées comme optimistes les hypothèses et en particulier les prévisions de croissance sur lesquelles est fondée la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, il ne ressort ni de l'avis du Haut conseil des finances publiques, ni des prévisions d'évolution du produit intérieur brut pour 2016 et 2017 établies par différentes institutions (Banque de France, Commission européenne, Fonds monétaire international ...) que cette loi est entachée d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre financier qu'elle détermine. »
Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé conformes à la Constitution :
- l'article 18 qui prévoit l'affiliation au régime social des indépendants des personnes exerçant une activité de location de biens meubles ou de locaux d'habitation meublés ;
- les dispositions de l'article 28 qui créent une contribution à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac ;
- les dispositions de l'article 72 qui permettent la création d'une aide financière au bénéfice des médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité ;
-certaines dispositions des articles 97 et 98 qui modifient des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de fixation des prix des médicaments.
En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré sur le fond :
- des dispositions de l'article 28 qui encadraient les modalités de répercussion de la contribution mise à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac ;
- certaines dispositions de l'article 50 qui renvoyaient, sans encadrement, à un décret, la détermination de catégories de personnes affiliées à une organisation de prévoyance et d'assurance vieillesse.
En outre, le Conseil constitutionnel a censuré en tant qu’ils constituent des « cavaliers sociaux » puisqu’ils n’ont pas pour objet d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale au sens des dispositions du 4° du C du paragraphe V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale:
- l'article 16 (paragraphe VII) qui prévoyait la remise d'un rapport de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur les systèmes d'information utilisés pour le recouvrement des cotisations sociales.
- l’article 58 qui prévoyait la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions d'obtention d'une rente viagère par les ayants-droit des agents de la fonction publique.
- l’article 90 qui prévoyait la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en place d'un fonds d'amorçage visant à éviter le départ de personnes handicapées vers des établissements sociaux et médico-sociaux en Belgique.
Enfin, le Conseil constitutionnel a également censuré en tant qu’ils constituent des « cavaliers sociaux » puisqu’ils n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement :
- l'article 55 qui envisageait la dématérialisation des certificats d'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite résidant hors de France.
- l'article 67 qui envisageait l'expérimentation de la détention par les médecins généralistes du vaccin contre la grippe saisonnière.
- l'article 71 qui envisageait la prescription de substituts nicotiniques par les orthophonistes.
- l'article 85 qui envisageait une dérogation à la limite d'âge des médecins et infirmiers hospitaliers.
- l'article 86 qui envisageait une dérogation à la limite d'âge des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.