Le Conseil constitutionnel a été saisi par la cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tenant à savoir si le second alinéa de l’article L. 6323-1-9 du code de la santé publique prévoyant l’interdiction de toute forme de publicité dans les centres de santé était ou non conforme à la Constitution.
En effet, l’association requérante soutenait qu’en interdisant toute forme de publicité en faveur des seuls centres de santé, l’article L.6323-1-9 instituait une différence de traitement injustifiée entre ces derniers et les professionnels de santé.
Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».
Or en l’espèce, le Conseil d’Etat considère qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que ces centres, crées et gérés par des organismes à but lucratif ne mettent en avant le mécanisme du tiers payant et de l’absence de dépassement d’honoraire, afin de développer une pratique intensive de soins contraire à leur mission et de nature à porter atteinte à la qualité des soins dispensés.
Estimant que le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général, et que l’interdiction de la publicité en faveur des centres de santé contribue à prévenir une telle pratique, le Conseil d’Etat estime que la différence de traitement critiquée par l'association requérante est en rapport avec l'objet de la loi.
Le second alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, est bien conforme à la Constitution.