Le conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2023 par le Conseil d’Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et aux libertés que la Constitution garantit des articles L. 2143-6 du code de la santé publique et 342-9 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution :
D’une part, la première phrase du 6 ° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique qui prévoit « De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ».
Le requérant reprochait à cette disposition de prévoir qu’un tiers donneur, ayant effectué un don de gamètes ou d’embryons à une époque où la loi garantissait son anonymat, peut être contacté par la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur afin de recueillir son consentement à la communication de ces données, sans lui permettre de refuser préventivement d’être contacté ni garantir qu’il ne soit pas exposé à des demandes répétées.
- Sur la méconnaissance de la garantie des droits, le Conseil constitutionnel rappelle que si ces dispositions permettent à la personne issue du don d’obtenir communication des données non identifiantes et de l’identité du tiers donneur, cette communication est subordonnée au consentement de ce dernier. Dès lors, elles ne remettent pas en cause la préservation de l’anonymat qui pouvait légitimement être attendue par le tiers donneur ayant effectué un don sous le régime antérieur à la loi du 2 août 2021.
- Sur la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel précise que le législateur a entendu assurer le respect de la vie privée du donneur, tout en ménageant, dans la mesure du possible et par des mesures appropriées, l’accès de la personne issue du don à la connaissance de ses origines personnelles.
D’autre part, le premier alinéa de l’article 342-9 du code civil qui indique qu’« En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur ».
Le requérant reprochait à ces dispositions de faire obstacle à l’établissement de toute filiation, y compris adoptive, entre l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation et le tiers donneur. Le Conseil constitutionnel indique que le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit, pour le tiers donneur, à l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant issu de son don.