A la suite d'un accident de la circulation survenu en 1997, M. X. a présenté une ostéonécrose post-traumatique de l'épaule droite et a été pris en charge par l'hôpital Y., où la pose d'une prothèse de l'épaule a été effectuée le 29 mars 2004. A la suite de cette opération, il s'est plaint de douleurs et de raideurs handicapantes qu'il a imputées à des fautes commises par les médecins. Il a présenté le 16 juin 2004 une demande d'indemnité que l’hôpital a rejetée par une décision du 20 avril 2005 mentionnant les voies et délais de recours, qui n'a pas été contestée devant le juge administratif. L'évolution ultérieure de son état de santé a nécessité plusieurs interventions chirurgicales entre 2007 et 2010. M. X. s'est fondé sur cette circonstance pour présenter le 12 juillet 2011 une nouvelle demande d'indemnisation que l'hôpital a rejetée par une décision du 12 août 2011. M. X. a alors présenté un recours indemnitaire que le tribunal administratif de Paris a rejeté par un jugement du 29 septembre 2011. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement, au motif que, la décision du 12 août 2011 constituant une décision purement confirmative de la décision du 20 avril 2005 devenue définitive, il n'était, en tout état de cause, pas recevable à l'attaquer.
Le Conseil d’Etat estime que « pour juger que la décision du 12 août 2011 était purement confirmative de celle du 20 avril 2005, la cour administrative d'appel a retenu que la seconde demande d'indemnisation présentée par M. X. ne pouvait " être regardée comme nouvelle ", dès lors qu'elle tendait, comme la première, à la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 29 mars 2004 et que l'intéressé se bornait à faire état d'une aggravation de son état de santé ; qu'en se prononçant par ce seul motif, sans rechercher si l'aggravation postérieure à la décision du 20 avril 2005 invoquée par le requérant ne constituait pas un fait nouveau de nature à modifier l'appréciation de la qualité des soins qui lui ont été prodigués en 2004 et, par suite, à emporter des conséquences sur l'appréciation de ses droits, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ».