Mme X. a demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de la décision du 26 mars 2018 de la directrice de l'Etablissement public de santé Y. qui a mis fin à la décision de suspension provisoire du 14 novembre 2017 à compter du 1er avril 2018 et l'a privé de rémunérations à compter de cette date et, d'autre part, de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la présomption d'innocence, de son droit à rémunération et de sa protection statutaire.
Par une ordonnance n° 1803817 du 23 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Mme X. forme un pourvoi en cassation. Le Conseil d’Etat décide qu’il « résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ; qu'elles ne peuvent par suite pas être présentées simultanément dans une même requête ».
Le pourvoi est rejeté.