Mme A, M. B., M. C., M. D et la SELARL E. ont porté plainte devant la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens contre M.X, M.Y et la SELARL Z. Par une décision du 8 juin 2016, la chambre de discipline a infligé à MM. X et Y et à la société Z la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois. Par une décision du 22 juin 2018, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé la décision du 8 juin 2016 de la chambre de discipline du conseil central de la section G, prononcé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de deux mois à compter du 15 septembre 2018 et à l'encontre de la SELAS W, qui a absorbé en 2017 la société Z, la sanction de l'interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pour une durée d'un mois à compter du 15 septembre 2018. La société W, M. X. et M. Y. se pourvoient en cassation contre cette décision.
Le Conseil d’État relève que "si le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu'une sanction d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle, justifiée par les manquements commis par une société ayant par la suite fait l'objet d'une absorption ou d'une fusion, soit prononcée à l'encontre de la société absorbante ou de la société issue de la fusion, cette sanction ne peut s'appliquer, sauf à méconnaître ce principe et le principe de proportionnalité des peines, qu'aux établissements de la société absorbée ou fusionnée ou, dans l'hypothèse où ceux-ci auraient été cédés, à des établissements de taille et de caractéristiques comparables de la société qui se voit infliger la sanction. Par suite, en appliquant la sanction de l'interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale aux seize sites de la société W, alors que la société Z ne disposait que de neuf sites à la date des faits reprochés, la chambre de discipline nationale a commis une erreur de droit".