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Conseil d'Etat, 06 mars 2013, n° 349582 (Personnel - Infirmier - Conseil national de l'Ordre - Inscription - Refus - Condition de moralité - Signalement - Condamnation pénale)

Par décision du 30 mars 2011, le Conseil national de l'ordre des infirmiers a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers de Mme X, au motif qu'elle ne pouvait pas être regardée comme remplissant la condition de moralité issue de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique. Le Conseil d’Etat estime que le Conseil national de l’Ordre des infirmiers a légalement pu décider que Mme X ne présentait pas les garanties de moralité exigée, du fait de sa condamnation en 2005 à dix-huit mois de prison avec sursis assortie d'une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, puis de son signalement à l’ARS en 2010 pour des actes de maltraitance envers une pensionnaire d’un EHPAD.

 

Conseil d'État

N° 349582   

Inédit au recueil Lebon

5ème et 4ème sous-sections réunies

Mme Leïla Derouich, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public

lecture du mercredi 6 mars 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X, demeurant..., ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mars 2011 par laquelle le conseil national de l'ordre des infirmiers a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26 " ; que Mme X demande l'annulation de la décision du 30 mars 2011 par laquelle le conseil national de l'ordre des infirmiers a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers au motif qu'elle ne pouvait pas être regardée comme remplissant la condition de moralité mentionnée par ces dispositions ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est rendue coupable en 2003 et 2004, alors qu'elle exerçait la profession d'institutrice, d'actes de violence à l'encontre de six mineurs, faits pour lesquels elle a été condamnée le 16 février 2005 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à dix-huit mois de prison avec sursis assortis d'une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs ; qu'elle a fait l'objet, le 3 septembre 2010, d'un signalement auprès de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, par la directrice de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes où elle effectuait une mission de travail temporaire, pour des actes de maltraitance envers une pensionnaire ;

3. Considérant que, sur la base de ces éléments, le conseil national de l'ordre des infirmiers a pu légalement estimer que la requérante ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, les garanties de moralité exigées par les dispositions citées ci-dessus ; que la circonstance que Mme X avait affirmé s'engager à n'exercer ses fonctions d'infirmière qu'au sein d'établissements accueillant des personnes âgées était sans incidence sur l'appréciation de la condition de moralité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au conseil national de l'ordre des infirmiers.