Par deux arrêtés du 29 mai 2018, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont radié à compter du 1er août 2018 des spécialités pharmaceutiques indiquées pour le traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer dans ses formes légères à modérément sévères des listes mentionnées respectivement à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, au motif que le service médical rendu par ces spécialités était insuffisant.
M. X., interne en pharmacie hospitalière, demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de ces arrêtés. Il se prévaut, pour justifier de son intérêt pour agir contre les arrêtés du 29 mai 2018, de l'intérêt que tout professionnel de santé tirerait selon lui des dispositions du 3° de l'article L. 4001-1 du code de la santé publique aux termes duquel " L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent : (...) 3° Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire. "
Le Conseil d’État décide pour autant qu'"eu égard au caractère très large de la qualité ainsi invoquée, le requérant ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain à agir contre les arrêtés portant radiation des spécialités pharmaceutiques relatives au traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer des listes prévues aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 5123-2 du code de la santé publique".