Plusieurs requérants (Consort) ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités réparant les conséquences de l'aggravation de l'état de santé puis du décès de M.X liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines.
L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a demandé que ses débours soient mis à la charge de l'Etablissement français du sang (EFS). Par un jugement n° 1200060 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande des consorts et mis à la charge de l'EFS le versement à l'ENIM de la somme de 73 828,86 euros.
Saisie par les consorts et par l'EFS, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt n° 14DA01924, 14DA01943 du 20 juillet 2017, mis à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts de diverses indemnités et a ramené à 38 403,82 euros la somme due par l'EFS à l'ENIM.
Dans cette affaire, l’EFS demande au Conseil d’Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ; réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;de mettre à la charge de l'ENIM la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pour rejeter la demande de l’EFS « tendant à être déchargé de toute condamnation, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui retient que la prescription biennale opposée à l'EFS par la société d'assurances, assureur de l'association aux droits et obligations de laquelle est venu l'EFS, ne peut être assimilée ni à une absence d'assurance de cet établissement, ni à un dépassement de la garantie d'assurance, notamment par le dépassement des plafonds, ni à l'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance, au sens du 8ème alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP). »