Par une décision du 26 novembre 2015, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre présentée par Mme X.
Par décision du 22 mars 2016, le conseil national de l'ordre a annulé cette décision et renvoyé l'examen de la demande d'inscription au tableau devant le conseil régional afin qu'il y soit statué après expertise médicale. Mme X. a contesté cette décision.
Par une décision du 16 juin 2016, rendue après expertise médicale, le conseil régional a à nouveau rejeté la demande d'inscription au tableau. Mme X. a contesté cette décision, laquelle a été annulée par le conseil national. Il a également rejeté la demande d'inscription au tableau par la décision du 5 septembre 2016 dont l'annulation pour excès de pouvoir est recherchée.
Le Conseil d’État indique « qu'en l'absence de disposition relative au quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents ; qu'il est constant que 26 des 32 membres ayant voix délibérative qui composent le conseil national de l'ordre des pharmaciens étaient présents lors de la séance au cours de laquelle cette instance a adopté la décision attaquée ; qu'ainsi le quorum était atteint ».