Sur le rapport de la 1ère sous-section
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X, inspecteur général des finances, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril et 2 décembre 1969 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre de l'Economie et des finances sur la demande de l'intéressé en date du 30 octobre 1968 tendant à la mise en jeu de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959, ensemble condamner l'Etat aux dépens;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959;
Vu l'instruction ministérielle en date du 13 avril 1956;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le code général des impôts.
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959: "Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.-L'état ou la collectivité publique intéressée est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté....";
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les menaces et attaques dont le sieur X a été l'objet ont pour origine des interventions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit mis obstacle à la construction à Bouxwiller d'un collège d'enseignement secondaire sur un terrain communal attenant à la propriété d'un membre de sa famille; que, quels qu'aient pu être les pouvoirs d'investigation dont le requérant disposait en sa qualité d'inspecteur général des finances chargé d'une division territoriale, ses interventions et ses démarches ont été inspirées par un mobile personnel; qu'ainsi les menaces et attaques dont le sieur X se plaint ont été dirigées contre lui alors qu'il n'avait pas agi dans l'exercice de ses fonctions; que, dans ces conditions, il ne peut, alors même qu'il n'a pas été l'objet de poursuites disciplinaires, prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959; que, dès lors, le sieur X n'est pas fondé à soutenir que le Ministre de l'Economie et des finances, en refusant de lui assurer la protection prévue audit article, a commis un excès de pouvoir.
Décide :
Article 1er - La requête susvisée du sieur X est rejetée.
Article 2 - Le sieur X supportera les dépens.