Mme X, a subi une embolie gazeuse lors d’une intervention pratiquée au sein d’un centre hospitalier universitaire (CHU) le 19 septembre 2008. La patiente, son époux et leurs enfants ont recherché la responsabilité du CHU au titre des fautes ayant conduit à cette embolie et à la prise en charge insuffisante de ses suites. Par un jugement du 30 octobre 2012, le tribunal administratif a considéré que la responsabilité devait être partagée entre le CHU et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à hauteur de 80 % pour le CHU. La Cour administrative d'appel a toutefois condamné l'AP-HP à réparer intégralement les préjudices subis en versant à Mme X la somme de 205 852,44 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et à M. X une somme de 15 000 euros au titre de son « préjudice d'accompagnement » et de son préjudice moral. Les époux X ont formé un pourvoi en cassation en raison de l’insuffisance des indemnisations concernant le besoin de recours à une tierce personne et du préjudice d’accompagnement pour l’époux de la patiente. Le CHU a également formé un pourvoi incident concernant l‘indemnisation du préjudice d’accompagnement. Concernant l’évaluation du préjudice du conjoint, le Conseil d’Etat précise que « si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu'ils subissent de ce fait ». Le conjoint de la victime peut ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d'un préjudice propre réparant les troubles dans ses conditions d'existence ayant résulté pour lui de l'obligation d'apporter une aide à la victime. L'indemnité accordée à ce titre ne fait pas double emploi avec la somme allouée à la victime pour la mettre en mesure d'assumer, à l'avenir, les frais afférents à l'assistance par une tierce personne. Ce préjudice propre peut être évalué de façon forfaitaire. Par cette décision, le Conseil d’Etat applique la nomenclature « Dintilhac » - qui détermine une liste des postes de préjudice dont une victime peut demander réparation -, afin d’apprécier les modalités d’indemnisation du conjoint de la victime d’un accident médical dont la responsabilité est imputable au service public hospitalier. Il considère également que le préjudice « d’assistance par tierce personne » ne peut être invoqué que par la victime. |
Conseil d'État
N° 374038
5ème / 4ème SSR
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public
SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP DIDIER, PINET, avocats
lecture du jeudi 10 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme X, , M. X. et leurs enfants, Mlle Y.et M. Z., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux de l'opération subie par Mme X. le 18 septembre 2008 au centre hospitalier A. Par un jugement n° 0904241/6-1 du 30 octobre 2012, le tribunal administratif a, d'une part, condamné l'AP-HP à verser la somme de 120 800 euros à Mme X. en réparation de 80 % de ses préjudices et la somme de 10 000 euros à M. X. au titre des troubles dans ses conditions d'existence, d'autre part, mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à Mme X d'une somme de 35 200 euros au titre du reliquat de ses préjudices.
Par un arrêt n° 12PA04853 du 17 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel des consorts X et sur les appels incidents de l'ONIAM et de l'AP-HP, a, d'une part, condamné l'AP-HP à réparer intégralement les préjudices subis en versant à Mme X la somme de 205 852,44 euros, dont 137 990,44 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, et à M. X une somme de 15 000 euros au titre de son " préjudice d'accompagnement " et de son préjudice moral, d'autre part, mis l'ONIAM hors de cause, enfin, condamné l'AP-HP à verser aux consorts X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2013 et 13 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il limite à 137 990,44 euros l'indemnisation versée à Mme X au titre des frais d'assistance par une tierce personne, à 10 000 euros l'indemnisation de M. X au titre de son " préjudice d'accompagnement " et à 2 500 euros la somme mise à la charge de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'allouer la somme de 293 920 euros à Mme X au titre des frais d'assistance par une tierce personne et la somme de 20 905,10 euros à M. X au titre de son " préjudice d'accompagnement ", avec intérêt à compter du dépôt de la requête introductive d'instance et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat des consorts X., à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, a subi le 19 septembre 2008, lors d'une intervention pratiquée au centre hospitalier A, une embolie gazeuse dont elle conserve des séquelles neurologiques ; que Mme X., son époux et leurs enfants ont recherché la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) au titre des fautes ayant conduit à cette embolie et à la prise en charge insuffisante de ses suites ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir retenu la responsabilité intégrale de l'AP-HP, a notamment condamné cet établissement public à verser à Mme X. la somme de 137 990,44 euros au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne, à M. X la somme de 10 000 euros au titre de son " préjudice d'accompagnement " et aux consorts X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les consorts X demandent l'annulation de l'arrêt en tant qu'il fixe ces montants ; que l'AP-HP demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt en tant qu'il la condamne à verser à M. X une indemnité réparant un " préjudice d'accompagnement " ;
Sur l'arrêt en tant qu'il évalue le préjudice de Mme X.:
2. Considérant que si, dans le rapport qu'il a déposé le 18 février 2012, l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris concluait que les frais afférents à l'assistance de Mme X. par une tierce personne devaient être évalués sur la base de deux heures par jour, il ne faisait état de besoins d'assistance spécifiques qu'à hauteur de 30 minutes par jour pour la toilette et de 30 minutes pour l'habillage ; que les autres conséquences des séquelles neurologiques invoquées par Mme X., telles que l'impossibilité de conduire ou de coudre, si elles ouvraient droit à réparation au titre d'autres postes de préjudice, ne justifiaient pas le recours à l'assistance d'une tierce personne indemnisable ; que l'expert indiquait par ailleurs qu'après une consolidation fixée au 23 novembre 2011, Mme X. ne présentait plus ni déficit de la force musculaire ni troubles sensitifs superficiels mais seulement une " négligence motrice du membre supérieur gauche " ; qu'il ressortait de son rapport et des autres pièces produites que l'intéressée avait recouvré un champ visuel normal et la capacité de lire et d'écrire, que ses capacités visuo-spatiales et ses capacités mnésiques étaient redevenues normales et qu'elle pouvait assurer seule une partie des gestes de la toilette et de l'habillage ; qu'ainsi, c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour, qui n'était pas tenue de faire siennes les conclusions de l'expert et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point au regard des arguments développés par les intéressés, a évalué pour l'avenir, à compter de la date de son arrêt, le besoin d'assistance de Mme X. par une tierce personne à une heure par jour et fixé sur cette base les frais correspondants ;
Sur l'arrêt en tant qu'il évalue le préjudice de M.X. :
3. Considérant que si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu'ils subissent de ce fait ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X. demandait à être indemnisé du préjudice ayant résulté pour lui de l'obligation d'apporter une aide à son épouse, de manière permanente du 19 novembre 2008 au 15 avril 2009, puis le quart du temps du 20 juin 2009 au 23 novembre 2011 et que la réalité de cette aide n'était pas contestée ; que, contrairement à ce que soutient l'AP-HP, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les troubles subis de ce fait par M. X. présentaient le caractère d'un préjudice propre lui ouvrant droit à réparation et en lui accordant à ce titre une indemnité qui ne fait pas double emploi avec la somme allouée à son épouse pour la mettre en mesure d'assumer, à l'avenir, les frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; qu'eu égard à la nature du préjudice subi par M. X. du fait de l'aide apportée à son épouse, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en évaluant de manière forfaitaire ce préjudice, qu'elle a qualifié de " préjudice d'accompagnement ", sans se référer au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales ;
Sur l'arrêt en tant qu'il fixe la somme mise à la charge de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'en mettant à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros à verser aux consorts X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi des consorts X. et le pourvoi incident de l'AP-HP doivent être rejetés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi des consorts X. est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de l'AP-HP et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X., à M. X., à Mlle W , à M. Z , à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.