REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistré le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de M. X., sous-brigadier de police, son arrêté du 19 février 1990 prononçant la mise à la retraite d'office de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 et le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X.,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une transaction portant sur l'acquisition d'une villa, M. X., sous-brigadier de la police nationale, s'est entendu avec le vendeur pour dissimuler une fraction du prix convenu afin d'éluder le paiement d'une partie des droits de mutation ; qu'il a ensuite tenté de conserver la somme qui ne serait pas déclarée ; qu'en raison de ces agissements, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X., par un arrêté du 19 février 1990, confirmé sur recours gracieux le 17 septembre 1990 ;
Considérant que les faits reprochés à M. X. sont établis ; que, bien qu'ils aient eu un caractère privé, ils étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la mise à la retraite d'office de M. X., alors même que son comportement professionnel aurait été, dans le passé, irréprochable et que le conseil de discipline avait proposé qu'il ne fît l'objet que d'un abaissement d'échelon, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg s'est à tort fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler son arrêté du 19 février 1990 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. X. ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient ce dernier, le ministre n'a pas fondé sa décision sur ce que M. X. aurait entendu tirer avantage de sa qualité de fonctionnaire de la police nationale lors de la transaction immobilière à laquelle il a procédé ; qu'ainsi, M. X. n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le fait que, pour les mêmes agissements que ceux qui ont été rappelés plus haut, le tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant correctionnellement, a prononcé à l'encontre de M. X., une condamnation pénale, amnistiée en application de la loi du 20 juillet 1988, est sans influence sur la légalité de la sanction disciplinaire contestée ;
Considérant que les faits qui sont à l'origine de cette sanction constituent un manquement à la probité ; qu'ainsi et conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, ils sont exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par le premier alinéa du même article ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourgn du 29 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X..