Vu le jugement du 11 juin 2003, enregistré le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif d’Orléans, avant de statuer sur les conclusions de Mme X. tendant à l’annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher lui imposant le versement d’une somme de 5 2955 F du fait du dépassement du seuil d’efficience prévu par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113 1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si la décision imposant à une infirmière de reverser à l’assurance maladie une partie des sommes perçues en cas de dépassement du seuil d’efficience prévu par la convention nationale des infirmiers constitue une sanction professionnelle entrant dans le champ d’application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 113-1 ;
REND L'AVIS SUIVANT :
Aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur.
Il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou « seuil d'efficience » qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté.
Le reversement ainsi prévu en cas de méconnaissance de cette obligation constitue une sanction. Celle-ci réprime l'inobservation du « seuil d'efficience » qui constitue l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier. Elle doit, dès lors, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d'Orléans, à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du centre, à la caisse de mutualité sociale agricole du Loir-et-Cher et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.