Mme X. a été victime d'un accident le 1er septembre 2004 en chutant d'un escabeau sur son lieu de travail. Cette chute a occasionné une entorse du genou gauche et une déchirure du tendon externe, diagnostiquées le 10 novembre 2004. Lors d'une intervention chirurgicale réalisée le 30 décembre 2004 au sein d’un centre hospitalier régional, le nerf fibulaire commun a été lésé provoquant la paralysie du nerf sciatique poplité externe.
Cet accident médical ayant occasionné d'importantes séquelles, Mme X. a recherché la responsabilité du centre hospitalier devant le tribunal administratif qui, par un jugement du 23 mai 2013, a partiellement fait droit à sa demande en lui allouant une somme de 91 772 euros.
Sur appel de la requérante et du centre hospitalier régional, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance par l'arrêt attaqué du 20 octobre 2015.
Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu que par application des dispositions du code de la santé publique, « doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ».
Il poursuit : « il appartient aux juges du fond devant lesquels est invoquée la violation de ces dispositions de rechercher dans la littérature médicale si le risque qui est survenu était connu ou s'il se rattache à une catégorie de risque connu, la circonstance qu'il constitue un aléa thérapeutique ne permettant pas par elle-même de conclure à son imprévisibilité ».
C’est pourquoi, « en se bornant à relever que l'accident médical dont Mme X. a été victime présentait le caractère d'un aléa thérapeutique et devait de ce fait être regardé comme imprévisible, sans rechercher si le risque de lésion du nerf fibulaire commun au cours de l'opération subie était répertorié dans la littérature médicale, et sans examiner, dans l'affirmative, s'il présentait une fréquence statistique significative ou pouvait emporter des conséquences graves, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ».