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Conseil d'Etat, 10 octobre 2011, n°338634 (retraite - praticiens hospitalo-universitaires - services auxiliaires)

Monsieur A demandait que ces services accomplis en qualité d'étudiant soient validés pour la constitution de sa pension de retraite, ce qui lui a été refusé par le Ministère de l'éducation nationale le 20 novembre 2009. Monsieur A demande par conséquent l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Ce dernier annule la décision litigieuse et admet que les praticiens hospitalo-universitaires titulaires peuvent prendre en compte dans le calcul de leur retraite les services auxiliaires qu'ils ont réalisé en qualité d'étudiant hospitalier rémunéré.

Conseil d'État

N° 338634

Inédit au recueil Lebon

1ère et 6ème sous-sections réunies

M. Jacques Arrighi de Casanova, président

M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur

Mme Maud Vialettes, rapporteur public

Lecture du lundi 10 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 0902721 du 2 avril 2010, enregistrée le 13 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ;

M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 2009, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de validation de ses services auxiliaires en qualité d'étudiant hospitalier pour la constitution de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 69-175 du 18 février 1969 ;

Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite, modifié notamment par l'arrêté du 31 juillet 1970 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis à temps complet par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Sur l'intervention du syndicat national des médecins réanimateurs des hôpitaux publics :

Considérant que ce syndicat a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision du 20 novembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat (...) ; que l'article R. 7 du même code dispose : (...) Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5. / Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code (...) / Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 ; que les établissements mentionnés par l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière constituent l'une des catégories d'employeurs mentionnées par l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que, sous l'empire des dispositions du décret du 18 février 1969 et du décret du 8 octobre 1970 relatifs aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, qui régissaient la situation de M. A au cours de la période du 15 octobre 1969 au 15 octobre 1972 dont il demande la validation pour la détermination de ses droits à pension, les étudiants en médecine participaient au service hospitalier pendant trois années, mais n'avaient la qualité d'étudiant hospitalier et n'étaient salariés de l'établissement dans lequel ils exerçaient et n'étaient rémunérés par lui qu'au cours des deuxième et troisième années de cette période ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme ayant accompli des services susceptibles d'être validés pour la retraite que pendant ces deux dernières années ; que l'arrêté interministériel du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 juillet 1970, autorise la validation des services accomplis, à temps complet par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires ; que, si cet arrêté ne mentionne que la validation des services effectués à temps complet, l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit également la validation des services effectués à temps incomplet en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du même code ; que, par suite, M. A a droit, sur le fondement de ces dispositions combinées, à ce que les services qu'il a accomplis en qualité d'étudiant hospitalier soient validés pour la seule période courant du 15 octobre 1970 au 15 octobre 1972 ;

Considérant que si M. A soutient, s'agissant de sa participation au service hospitalier entre le 15 octobre 1969 et le 14 octobre 1970, que les conditions de validation de certains services seraient plus favorables pour des agents relevant de la caisse nationale de retraite des collectivités territoriales et pour les services accomplis en qualité d'interne, de sorte que le principe d'égalité serait méconnu, les services en qualité d'interne sont différents de ceux effectués en qualité d'étudiant hospitalier et les agents de l'Etat sont placés dans une situation différente de celle des agents relevant de cette caisse ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 20 novembre 2009, en tant seulement qu'elle refuse la validation, pour la constitution de ses droits à pension, des services qu'il a accomplis en qualité d'étudiant hospitalier du 15 octobre 1970 au 15 octobre 1972 ;

D E C I D E :

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Article 1er :L'intervention du syndicat national des médecins réanimateurs des hôpitaux publics est admise.

Article 2 :La décision du 20 novembre 2009 du ministre de l'éducation nationale est annulée en tant qu'elle refuse de valider les services accomplis en qualité d'étudiant hospitalier par M. A du 15 octobre 1970 au 15 octobre 1972.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au syndicat national des médecins réanimateurs des hôpitaux publics, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.