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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 20 décembre 2023, n°467161

L’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".

Ces dispositions concernent notamment les dossiers administratifs des patients détenus par les établissements publics de santé et dont la communication peut être demandée.
En vertu de l'article L. 311-9 du même code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et " dans la limite des possibilités techniques de l'administration ".

Dans une décision du 20 décembre 2023, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article précité « font seulement obligation à l'administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce et en utilisant les fonctionnalités dont ceux-ci sont dotés. Elles ne lui font obligation ni de recourir à un logiciel qui serait mis à sa disposition par le demandeur, ni de développer un nouvel outil informatique, ni de développer de nouvelles fonctionnalités sur les outils dont elle dispose ».