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Cour de justice de l'Union Européenne, 26 oct. 2023, n°C-307/22 (CJUE, RGPD, Communication, Dossier médical, Facturation de la demande, Copie gratuite)

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie par une patiente considérant que le caractère payant de l'accès à son dossier médical est contraire au règlement général sur la protection des données (RGPD).

La CJUE considère, dans cet arrêt en date du 26 octobre 2023, sur la base du RGPD, que le responsable du traitement des données doit donner accès, gratuitement, à toute information relative aux données de la personne qui en fait la demande. Le motif de la demande d'accès importe peu puisque ni l'article 12, ni l'article 15, ne conditionnent l'accès à une copie gratuite à la délivrance d'un motif spécifique.

Bien que l'interprétation du droit d'accès aux données personnelles soit assez souple, des restrictions sont possibles. En effet, le RGPD prévoit lui-même des possibles restrictions au droit d'accès gratuit, principalement lorsque le responsable du traitement se trouve dans une situation d'abus de droit, c'est-à-dire lorsque la demande est « manifestement infondée » ou bien « excessive », autrement dit « répétitive ». Par ailleurs, le principe de gratuité ne s'applique qu'à la première copie et non aux copies supplémentaires pour lesquelles des « frais raisonnables » peuvent être demandés.

D'autre part, la CJUE reconnait que le RGPD autorise les autorités nationales à restreindre, d'elles-mêmes, l'accès à une première copie gratuite du dossier médical (article 23, § 1, RGPD), notamment dans le but de protéger « les droits et libertés d'autrui ». Or, la CJUE considère qu'en supprimant tout accès gratuit à une copie du dossier médical, cela pourrait dissuader les personnes d'exercer leur droit d'accès.

Enfin, concernant le contenu de ce droit d'accès, la CJUE a précisé que c'est bien la copie de l'intégralité du dossier médical qui doit être communiquée. La Cour se fonde notamment sur l'obligation de transmission d'une information claire et facilement compréhensible. À ce titre, il peut être nécessaire de transmettre plus que les simples données traitées en communiquant des extraits de documents, voire même des documents intégraux dans lesquels lesdites données apparaissent.

En définitif, l'exercice du droit d'accès auprès d'un médecin responsable du traitement des données doit conduire à avoir une copie intégrale de l'entier dossier médical, et ce gratuitement, du moins dans le cadre d'une première demande.