REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er février 1989 et 1er juin 1989, présentés pour Mme X., demeurant (...) ; Mme X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité au recours qu'elle avait présentée contre une décision de refus de réintégration opposée par le directeur du centre hospitalier Maillot à Briey ( Meurthe-et-Moselle) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X., agent des services hospitaliers titulaire, a demandé le 28 novembre 1985 au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le directeur du centre hospitalier Maillot à Briey (Meurthe-et-Moselle) à sa demande du 20 juin 1985 tendant à sa réintégration à la suite de la mise à fin anticipée de son détachement dans un emploi de la commune de Valenton (Val-de-Marne), et a déféré au tribunal administratif de Paris le refus implicite opposé par le ministre à sa demande ;
Considérant, d'une part, que le ministre, qui avait été seulement saisi d'une demande d'annulation de la décision de refus de réintégration opposée par le directeur, n'avait, et en tout état de cause, pas à faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1986 aux termes duquel l'autorité administrative compétente de l'Etat propose trois emplois vacants au fonctionnaire hospitalier dont le détachement a expiré et pour lequel aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait au ministre chargé de la santé publique un pouvoir hiérarchique d'annulation ou de réformation sur les décisions des directeurs des établissements d'hospitalisation publics ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus implicite d'annuler la décision attaquée que le ministre a opposé à son recours gracieux serait entaché d'illégalité ; que, dès lors, Mme X. n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, toutefois que, si la réclamation de Mme X. était ainsi adressée à une autorité incompétente pour y statuer, il incombait au ministre des affaires sociales, eu égard à sa participation à la coordination de la gestion du personnel des établissements d'hospitalisation publics, de transmettre ladite réclamation au directeur du centre hospitalier ; que Mme X. est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contre laquelle avait été formée le recours hiérarchique ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre le refus de réintégration opposé par le directeur du centre hospitalier Maillot à Briey ;
Considérant que la réclamation adressée par Mme X. au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale doit être regardée comme ayant interrompu le délai du recours contentieux contre la décision implicite de refus du directeur, délai qui n'a commencé à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 29 novembre 1985 ; que le ministre fait valoir que, par décision du 31 janvier 1986, le directeur de l'hôpital a opposé un refus exprès à Mme X. ; que, dans ces conditions, la demande formée par Mme X. contre le rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé le 29 novembre 1985 contre le refus de réintégration qui lui a été opposé par le directeur de l'hôpital de Briey doit être regardée comme dirigée contre la décision du 31 janvier 1986 ; qu'en l'absence de toute justification de la date de notification de la décision du 31 janvier 1986 à Mme X., cette demande n'est pas entachée de tardiveté ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.867, troisième alinéa, du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée : "A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être réaffecté au poste qu'il occupait avant son détachement" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'entre la date de la demande de réintégration de Mme X. et celle où est intervenue la décision de refus attaquée, il se soit produit au centre hospitalier Maillot à Briey une vacance d'emploi de nature à permettre la réintégration de l'intéressée, qui n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation du refus qui lui a été opposé ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1988 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande de Mme X. tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de réintégration par le directeur du centre hospitalier Maillot à Briey.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X. devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de réintégration par le directeur du centre hospitalier Maillot à Briey, ensemble le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X., au centre hospitalier Maillot à Briey et au ministre délégué à la santé.
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Titrage : 01-02-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES -Ministre des affaires sociales et de la santé - Recours hiérarchique auprès du ministre contre une décision d'un directeur d'un établissement public hospitalier - Incompétence du ministre pour en connaître mais obligation de transmettre la réclamation au directeur de l'établissement eu égard à la participation du ministre à la coordination de la gestion du personnel des établissements d'hospitalisation publics.
36-07-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS -Décision d'un directeur d'établissement public refusant la réintégration d'un agent - Recours hiérarchique auprès du ministre.
61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL -Règles générales - Recours hiérarchique contre une décision d'un directeur d'établissement public refusant de réintégrer un agent - Recours adressé au ministre - Incompétence du ministre pour en connaître mais obligation de transmettre la réclamation au directeur de l'établissement eu égard à sa participation à la coordination de la gestion de ces personnels.
Résumé : 01-02-03-02, 36-07-02-02, 61-06-03 Mme X., agent des services hospitaliers titulaire, a demandé le 28 novembre 1985 au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le directeur du centre hospitalier Maillot à Briey (Meurthe-et-Moselle) à sa demande du 20 juin 1985 tendant à sa réintégration à la suite de la mise à fin anticipée de son détachement dans un emploi de la commune de Valenton (Val-de-Marne), et a déféré au tribunal administratif de Paris le refus implicite opposé par le ministre à sa demande, ainsi que la décision de refus de réintégration opposée par le directeur de ce centre hospitalier. Aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait au ministre chargé de la santé publique un pouvoir hiérarchique d'annulation ou de réformation sur les décisions des directeurs des établissements d'hospitalisation publics. Toutefois, si la réclamation de Mme X. était ainsi adressée à une autorité incompétente pour y st
atuer, il incombait au ministre des affaires sociales, eu égard à sa participation à la coordination de la gestion du personnel des établissements d'hospitalisation publics, de transmettre ladite réclamation au directeur du centre hospitalier. Mme X. est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contre laquelle avait été formé le recours hiérarchique.
Textes cités :
Code de la santé publique L867.
Loi 86-17 1986-01-06 art. 56.
Recours pour excès de pouvoir