Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’avis par un tribunal administratif, dans le cadre de l’examen d’une requête visant à mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et d’un centre hospitalier universitaire les sommes que les ayants droit d’un défunt estimaient leur être dues à raison du préjudice subi du fait du décès de leur parent.
La première question portait sur la soumission des actions engagées contre l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique à une prescription décennale. Pour mémoire, les dispositions de cet article prévoient que les personnes s'estimant victimes d'un dommage d'une particulière gravité imputable à une infection nosocomiale peuvent demander à l’ONIAM de réparer leur préjudice au titre de la solidarité nationale.
Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative à cette question, bien que ces dispositions ne soient pas expressément mentionnées par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatif à la prescription en matière de responsabilité médicale.
La deuxième question portait sur les règles relatives à la suspension des délais de prescription et de recours contentieux dans le cas d’une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI).
Le Conseil d’Etat répond que « lorsque la prescription a été suspendue par le recours des parties à la médiation ou à la conciliation, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ».
Lorsque la demande a été présentée à la CCI :
• au titre de la procédure amiable, le délai de prescription recommence à courir :
dans le cas où la commission conclut à l'absence de droit à réparation : à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l'intéressé ;
dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l'intéressé reçoit une offre d'indemnisation de l'assureur de la personne considérée comme responsable ou de l'ONIAM : à compter de la date de réception de cette offre ;
• au titre de la procédure de conciliation, « le délai de prescription recommence à courir à la date à laquelle l'intéressé reçoit le courrier de la CCI l'avisant de l'échec de la conciliation, ou à la date à laquelle le document de conciliation partielle est signé par les deux parties ».
La dernière question portait sur l’incidence du dépôt d’une demande indemnitaire, postérieurement à l’avis rendu par une CCI, sur le délai de prescription.
Le Conseil d’Etat répond que « formulée antérieurement ou postérieurement à l'avis rendu par une CCI, une demande indemnitaire présentée à l'administration n'est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription décennale ».