Plusieurs personnes sans abri regroupées au sein du « collectif Lascrosses » se sont introduites sans autorisation le 19 septembre 2016 dans un bâtiment situé sur le site d’un hôpital dont le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse est propriétaire.
Le CHU a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des personnes dont la présence a été constatée sur les lieux par l’huissier, sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique.
Par une ordonnance du 17 octobre 2016, le juge des référés a rejeté cette demande. Le CHU s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
Le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, il y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui appartient (…) de faire apparaitre les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l’urgence justifie ou non l’intervention, dans de brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 ». Le respect de la condition d’urgence ne saurait dès lors être présumé.
Pour juger que la condition d’urgence et d’utilité n’était pas remplie en l’espèce, le juge des référés a souverainement apprécié les faits lui permettant de conclure que la présence des occupants ne troublait pas le bon fonctionnement du service public hospitalier, en relevant, notamment, qu’aucune intrusion n’avait été constatée au sein du service des soins palliatifs situé à proximité immédiate du bâtiment litigieux, que ni l’huissier mandaté par le CHU ni l’expert désigné n’avait constaté directement l’existence des nuisances sonores et sanitaires évoquée ou la présence de matériel médical dans les locaux occupés, et qu’aucune dégradation n’avait été constatée. En outre, le juge des référés a pu juger que les risques d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques et à celles des occupants n’était pas avérés et qu’il n’existait aucun projet concernant le bâtiment litigieux et la situation des occupants, au nombre desquels figurent plusieurs familles reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable ainsi que des personnes malades.
Après avoir considéré que le juge des référés du tribunal administratif a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi du CHU.