REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS RESIDENTS MONO-APPARTENANT OU UNIVERSITAIRES DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION, dont le siège social est sis Maison des Mines, 270, rue Saint-Jacques à Paris (75005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS RESIDENTS MONO-APPARTENANT OU UNIVERSITAIRES DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1er à 6 du décret n° 89-140 du 2 mars 1989 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics, en tant qu'il ne comporte pas la présence d'un pharmacien des hôpitaux dans les conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-350 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 89-140 du 2 mars 1989 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Le conseil d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics comprend des représentants des collectivités locales intéressées, des caisses d'assurance maladie, du personnel médical et pharmaceutique hospitalier, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des personnes qualifiées dont, obligatoirement, un médecin non hospitalier. Les modalités de désignation ou d'élection des membres de chacune des catégories sont fixées par voie réglementaire ..." ; qu'en application de ces dispositions a été pris le décret susvisé du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics ; que les dispositions attaquées du décret susvisé du 2 mars 1989 se bornent à modifier le nombre et les modalités de désignation des représentants des personnels titulaires soumis au titre IV du statut général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont le champ d'application exclut les pharmaciens, au sein des conseils d'administration des établissements ou groupes détablissements d'hospitalisation publics ; que dès lors, si le syndicat requérant soutient que ces dispositions violeraient l'article 21 de la loi précitée du 31 décembre 1970 prévoyant la représentation du personnel pharmaceutique au sein desdits conseils, un tel moyen, eu égard à l'objet et à la nature des dispositions attaquées, est inopérant ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS RESIDENTS MONO-APPARTENANT OU UNIVERSITAIRES DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS RESIDENTS MONO-APPARTENANT OU UNIVERSITAIRES DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.