Cette décision annule l’arrêté du 8 janvier 2014 portant approbation de modifications de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public créé dans le domaine de l'action sanitaire et sociale.
Par cet arrêté, le ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion ont approuvé les modifications de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (RESAH-IDF), constitué dans le but d'organiser, dans le domaine des achats, la coopération entre les organismes et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux franciliens qui le composent. Une société a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce texte.
Le Conseil d’Etat estime que « s'agissant des établissements publics de santé, leur directeur avait compétence pour approuver les modifications apportées à la convention constitutive, en vertu des dispositions combinées des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique, de sorte que l'approbation des modifications de la convention constitutive par ces établissements aurait pu valablement résulter du vote de leur directeur, ou d'une personne justifiant d'une délégation régulière de sa part, lors des réunions de l'assemblée générale du groupement ; que, toutefois, si les délibérations de l'assemblée générale du groupement qui ont été transmises aux ministres comportaient le nom et la qualité des personnes représentant les organismes et services adhérents, elles n'étaient pas accompagnées des pièces permettant de s'assurer que ces personnes avaient qualité pour les représenter valablement, alors qu'elles n'assumaient pas, pour la quasi-totalité d'entre elles, la direction des organismes et services concernés ; qu'en réponse à la mesure d'instruction ordonnée par la première chambre de la section du contentieux, le ministre s'est borné à transmettre les feuilles d'émargement des séances correspondantes ainsi que certaines pièces attestant des fonctions occupées par les personnes présentes, telles que des arrêtés de nomination, voire de simples avis de marché public ou organigrammes ; qu'il n'a produit, pour la plupart d'entre elles, aucune pièce attestant de leur habilitation à représenter les organismes ou services adhérents ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que, en vertu de l'article 16 de la convention constitutive, aucun quorum n'était requis lors de l'assemblée générale du 14 mai 2013, qui faisait suite à une première assemblée générale au cours de laquelle le quorum n'avait pas été atteint ».