Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, quai des Célestins à Lyon (69002), représentés par leur directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 15 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a 1°) annulé le jugement du 24 septembre 1999 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté la demande des consorts V. et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme Suzie V. le 19 aout 1994, et 2°) condamné les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à Mme Suzie V. la somme de 175 000 euros, à Mme Geneviève V., à M. Vincent V., à Mlle Magali V. et à M. Frédéric V. la somme de 2 000 euros chacun avec intérêts à compter du 11 juillet 1995 et capitalisation des intérêts au 19 mai 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond" ;
Considérant qu'il n'est pas démontré par les HOSPICES CIVILS DE LYON que l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 juin 2004 qui les a condamnés à verser à Mme Geneviève V. la somme de 175 000 euros, à M. Vincent V., à Mlle Magali V. et à M. Frédéric V. la somme de 2 000 euros chacun, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme V., risque, pour cet établissement hospitalier, d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à demander le sursis à exécution de cet arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mme Suzie V., à Mme Geneviève V., à M. Vincent V., à Mlle Magali V., à M. Frédéric V., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.