Le Conseil d’État considère que « le contrôle de la régularité d'une décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers, qu'il appartient au juge administratif d'exercer lorsqu'il a été saisi avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, doit notamment lui permettre de vérifier, en présence d'une contestation sur ce point, l'existence d'une demande d'hospitalisation répondant aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, et, en particulier, le degré de parenté ou la nature des relations de son auteur avec la personne hospitalisée ; qu'afin de permettre au juge administratif d'exercer son office, il appartient à l'établissement de santé, le cas échéant après une mesure d'instruction diligentée à cet effet, de produire une copie de la demande d'hospitalisation formée par le tiers, sans occultation de son identité ; que si le juge entend se fonder sur cette pièce, le caractère contradictoire de la procédure impose, en principe, qu'elle soit préalablement communiquée à chacune des parties, sans que puissent y faire obstacle les dispositions précitées de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 aujourd'hui codifiées à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ».